Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 28 août 2025, n° 2503546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025 au greffe du Tribunal, M. A B doit être regardé comme contestant la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le président de la commission de l’académie de Montpellier a rejeté son recours gracieux préalable obligatoire exercée à l’encontre de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale de la Lozère a refusé de lui accorder une autorisation d’instruction en famille pour son fils C B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. /() ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code précité : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent.
3. Aux termes de l’article L. 211-1 du même code, « Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge administratif de statuer à titre gracieux, ni de faire œuvre d’administrateur.
4. Par sa requête enregistrée le 21 août 2025 au greffe du tribunal, M. B doit être regardé comme contestant la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le président de la commission de l’académie de Montpellier a rejeté son recours gracieux préalable obligatoire exercé à l’encontre de la décision du 3 juin 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Lozère a refusé de lui accorder une autorisation d’instruction en famille pour son fils C B. Si M. B indique que la décision est mal fondée et que son dossier a été traité avec légèreté, il se borne à demander au tribunal de prendre en considération les éléments concrets et factuels développés dans son mémoire, ainsi que l’ensemble des pièces justificatives jointes. Ainsi, sa demande qui, eu égard à sa teneur, ne comporte pas de conclusions tendant à l’annulation d’une décision, doit être analysée comme une demande de réexamen de son dossier qui ne relève pas de l’office du juge administratif qui ne peut faire œuvre d’administrateur. Par suite, cette demande, qui ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nîmes, le 28 août 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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