Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 2 avr. 2025, n° 2106942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2106942 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Milliet, représentée par la société Optimm’UP, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019, 2020 et 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la valeur locative ayant servi de base au calcul de la cotisation foncière des entreprises du local qu’elle exploite est erronée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable concernant la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2021 en l’absence de réclamation préalable et dès lors qu’elle a été enregistrée avant la mise en recouvrement du rôle ;
— le moyen soulevé par la société Milliet n’est pas fondé.
Par ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jean,
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Milliet, a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises à raison d’un entrepôt qu’elle exploite à Créteil (94000), au titre des années 2019 et 2020. Par une réclamation en date du 23 novembre 2020, elle a sollicité la réduction de ces impositions. Sa réclamation ayant été rejetée le 15 juin 2021, la société Milliet demande au tribunal, par la présente requête, de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019, 2020 et 2021.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition () ». En application de ces dispositions, le contribuable qui entend contester son imposition doit adresser une réclamation à l’administration avant de saisir le tribunal administratif.
3. Il est constant que la réclamation préalable, formée par la société Milliet le 23 novembre 2020, ne portait que sur la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2019 et 2020. Par conséquent, les conclusions de la société Milliet à fin de réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 sont, en l’absence de réclamation préalable, irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge :
4. Aux termes de l’article 1467 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, () dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. () La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe. () ». Les dispositions de l’article 1498 du code général des impôts, dans leur rédaction issue de l’article 30 de la loi du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 et reprenant, à compter du 1er janvier 2018, celles de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, prévoient que la valeur locative des propriétés bâties est déterminée en fonction de l’état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par cet article et qu’elle tient compte de la nature, de la destination, de l’utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée. En prévoyant, par ces dispositions, de nouvelles modalités de détermination et de révision de la valeur locative cadastrale des locaux professionnels, en vue de l’établissement des impositions directes locales, le législateur a entendu fonder l’assiette des impositions frappant les propriétés bâties ayant un usage professionnel, jusque-là fixée par référence aux conditions du marché locatif au 1er janvier 1970, sur leur valeur locative réelle et renforcer ainsi l’adéquation entre ces impositions et les capacités contributives de leurs redevables. A cette fin, le législateur a prévu la constitution de secteurs d’évaluation et le classement des locaux professionnels par sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination et, à l’intérieur de ces sous-groupes, par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Il a également prévu la fixation, dans chaque secteur d’évaluation, de tarifs par mètre carré déterminés à partir des loyers moyens constatés par catégorie de propriétés. La valeur locative de chaque propriété bâtie est obtenue par application à sa surface pondérée du tarif par mètre carré correspondant à sa catégorie, modulé, le cas échéant, par l’application d’un coefficient de localisation destiné, en vertu des dispositions du 2 du B du II de l’article 1498 du code général des impôts, à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation. Les secteurs d’évaluation, les tarifs applicables et les parcelles auxquelles s’appliquent un coefficient de localisation sont arrêtés par les commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels mentionnées à l’article 1650 B du code général des impôts ou, à défaut, par le représentant de l’Etat selon la procédure prévue par l’article 1504 du même code. Le législateur a prévu plusieurs mécanismes destinés à atténuer temporairement les effets de la réforme du mode de détermination des valeurs locatives des locaux professionnels et notamment le dispositif dit de « planchonnement » prévu à l’article 1518 A quinquies du code général des impôts.
5. En premier lieu, la société requérante se prévaut de ce que la surface pondérée retenue par l’administration est inexacte et ne correspond pas aux mentions du bail conclu le 26 juillet 2017, en vertu duquel elle exploite les locaux en cause. Il résulte toutefois de l’instruction que la surface pondérée retenue par l’administration, à savoir 6 839 m2, est inférieure à celle de 7 370 m2 dont se prévaut la société requérante, de sorte qu’elle ne saurait expliquer la surimposition alléguée.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la différence entre la valeur locative retenue par l’administration et celle dont se prévaut la société Milliet dans sa requête résulte, outre de la surface pondérée, du tarif appliqué et de ce que l’administration a fait application du dispositif de « planchonnement ». Or, d’une part, ainsi que le fait valoir l’administration en défense, le tarif figurant dans la grille tarifaire départementale du Val-de-Marne pour 2019 s’agissant de la catégorie DEP 2 dans le secteur 2 est de 109,70 euros par mètre carré, et non, comme le soutient la société requérante, de 109,60 euros. D’autre part, la société requérante n’établit, ni même n’allègue, que l’administration aurait méconnu les règles applicables au mécanisme de « planchonnement ».
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de réduction de la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2019, 2020 et 2021 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la société Milliet la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Milliet est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Milliet et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Jean Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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