Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 juil. 2025, n° 2401326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 22 et 27 février 2024, M. B A, représenté par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il n’est pas contesté que par décision du 21 juin 2024, le préfet de la Gironde a délivré à M. A le titre de séjour que celui-ci sollicitait. Cette décision a implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite de rejet attaquée. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A en application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 8 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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