Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 12 févr. 2025, n° 2400977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400977 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 24 avril 2024 sous le n° 2400977, M. A B demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 5 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Aube a confirmé la décision de réduction du revenu de solidarité active (RSA) pour le mois de janvier 2024 ; 2°) d’enjoindre au conseil départemental de l’Aube de lui restituer la somme déduite. Il soutient que : – il ne peut pas se rendre aux rendez-vous proposés par France travail car il n’a pas de moyen de locomotion ; – il est actuellement en train de passer le permis de conduire. Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2024, le département de l’Aube conclut au rejet de la requête. Il soutient que la réduction de RSA dont a fait l’objet M. B est régulière car le requérant n’a pas déféré aux obligations qui lui incombent du fait de son contrat d’engagements réciproques signé le 20 août 2023. II. Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024 sous le n° 2402305,M. A B demande au tribunal d’annuler les décisions du 10 septembre 2024 du conseil départemental de l’Aube prononçant la réduction de 50% de son RSA pour une durée de deux mois ainsi que la radiation de ses droits à RSA à compter du 30 novembre 2024. Il soutient qu’il a persévéré dans ses démarches d’obtention du permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le président du conseil départemental de l’Aube conclut au rejet de la requête. Il soutient que : – la requête doit être regardée comme dirigée contre la décision implicite de rejet née du silence du conseil départemental gardé suite au recours administratif préalable obligatoire formé le 4 octobre 2024 ; – la situation de M. B a été correctement appréciée. III. Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024 sous le n° 2403038,M. A B demande au tribunal d’annuler le courriel du 4 décembre 2024 de la caisse des allocations familiales de l’Aube l’informant de la radiation de ses droits au RSA à partir du 30 novembre 2024. Il soutient que la radiation de ses droits au RSA n’aurait dû avoir lieu que s’il ne s’était pas réinscrit à France travail, ce qu’il a fait le 12 septembre 2024. Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, le conseil départemental de l’Aube conclut au rejet de la requête. Il soutient que : – M. B demande l’annulation d’un courriel émanant des services du département de l’Aube ne constituant pas un acte décisoire susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation ; – le courriel du 4 décembre 2024 n’est que confirmatif de la décisiondu 10 septembre 2024 faisant déjà l’objet d’un recours par M. B, enregistré sousle n° 2402305. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code de l’action sociale et des familles ; – le code de la sécurité sociale ; – le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendu au cours de l’audience publique : – le rapport de Mme Mégret, présidente du tribunal ; – et les observations de M. B. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2400977, n° 2402305 et n° 2403038, présentéespar M. B concernent la situation d’un même allocataire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. A B est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) depuis le mois de mai 2020. Le conseil départemental a orienté M. B en insertion professionnelle. Un contrat d’engagements réciproques a été signé avec le départementle 10 août 2020 et le requérant s’est inscrit auprès d’une structure le 3 août 2020. M. B a parallèlement été radié des demandeurs d’emploi à partir du 20 septembre 2023, réinscrit le 22 janvier 2024, puis à nouveau radié le 20 juin 2024 et le 10 décembre 2024. Après plusieurs contrôles des services de Pôle emploi et d’échanges avec les services du département, le président du conseil départemental de l’Aube lui a notifié, par une décision du 18 janvier 2024, la réduction de 50% de son allocation RSA pour une durée d’un mois.M. B a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision le 23 janvier 2024, rejeté par une décision du président du conseil départemental du 5 avril 2024, dont il demande au tribunal l’annulation par la requête n°2400977. M. B a ensuite, à partir d’août 2024 fait l’objet de nouvelles vérifications qui ont conduit le conseil départemental, par deux décisions du 10 septembre 2024, M. B a prononcé la réduction de 50% de ses droits au RSA pour une durée de deux mois, et sa radiation du RSA à compter du 30 novembre 2024. M. B a formé par courriel le 4 octobre 2024 un recours administratif à l’encontre de ces décisions pour lesquelles une décision implicite de rejet est née le 4 décembre 2024 et dontil doit être regardé comme demandant l’annulation dans la requête n°2402305. Enfin, après avoir interrogé la caisse d’allocations familiales (CAF) sur ses droits à RSAle 2 décembre 2024, par un courriel du 4 décembre 2024, dont le requérant demande dans la requête n° 2403038 l’annulation, la CAF l’a informé de la clôture de ses droits à RSA. Sur la requête n° 2403038 : 3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative :« La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ». 4. M. B demande l’annulation du courriel du 4 décembre 2024 de la CAF l’informant de la clôture de ses droits à RSA à compter du 30 novembre 2024. Ce courriel, qui se borne à rappeler à l’allocataire la fin de ses droits prononcée par la décisiondu 10 septembre 2024 du conseil départemental et confirmée par la décision implicite de rejet née à l’encontre de cette décision suite au recours administratif qu’il avait forméle 4 octobre 2024, présente un caractère purement informatif et est dénué de caractère de décision faisant grief. Par suite, il est insusceptible de recours et la fin de non-recevoir opposée par le conseil départemental doit être accueillie. La requête n° 2403038 doit donc être rejetée comme pour irrecevabilité. Sur le bien-fondé des décisions des 5 avril et 10 septembre 2024 : 5. Aux termes de l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles :« Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. Pour l’application de la présente section, les mêmes droits et devoirs s’appliquent au bénéficiaire et à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui signent chacun le projet ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 à L. 262-36 ». Aux termes de l’article L. 262-28 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ». Aux termes de l’article L. 262-69 de ce code : « Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans les conditions prévues à l’article L. 5411-5-1 du code du travail. / Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’opérateur France Travail procède à cette orientation soit lorsque le président du conseil départemental lui a délégué cette compétence par convention, soit lorsque la décision d’orientation n’est pas intervenue dans un délai fixé par décret ». 6. Aux termes de l’article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : () 2o Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; 3o Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l’article L. 5411-1 du même code; (). « . Aux termes de l’article R. 262-72 de ce code : » Pour l’application de l’article L. 262-37, le bénéficiaire du revenu de solidarité active qui, en application du 1o de l’article R. 5411-17 du code du travail, cesse d’être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi est, à défaut de réinscription sous un délai d’un mois, considéré comme ne satisfaisant plus aux obligations mentionnées à l’article L. 262-37 du présent code. « . Aux termes de l’article R. 262-68 du même code : » La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l’article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : 1o Lorsque le bénéficiaire n’a jamais fait l’objet d’une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire d’un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de unà trois mois ; (). « 7. Enfin aux termes du 3° de l’article R. 262-40 du même code : » Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : () 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l’article R.262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l’article L.262-38 ". 8. Il résulte des articles L. 262-13, L. 262-23, L. 262-36 et L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles que le président du conseil général est chargé d’orienter le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le cadre des démarches qui lui incombent en vertu de l’article L. 262-28. Un contrat doit être conclu avec celui-ci afin de déterminer les engagements réciproques du département et du bénéficiaire en matière d’insertion. Il s’ensuit que, si le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il rencontre des difficultés tenant notamment à son état de santé faisant obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d’emploi, d’entreprendre des actions nécessaires à une meilleure insertion sociale, la nature des engagements pris à ce titre doit figurer dans ce contrat. Le président du conseil général est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l’établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s’engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale, soit ne respecte pas le contrat conclu. En revanche, il ne peut légalement justifier une décision de suspension par la circonstance que le bénéficiaire n’aurait pas accompli des démarches d’insertion qui ne correspondraient pas aux engagements souscrits dans un contrat en cours d’exécution. 9. Il résulte de l’instruction que M. B a signé un contrat d’engagements réciproques avec le département de l’Aube le 13 août 2020, aux termes duquel il s’est engagé à s’inscrire dans une démarche active de recherche d’emploi et de formation, à s’actualiser tous les mois, à se rendre aux rendez-vous de son conseiller dans le cadre de son suivi Pôle Emploi, à l’obtention du permis de conduire et à envisager de suivre une formation en capacité en droit. Or, M. B a fait, entre le 20 septembre 2023 et le 31 décembre 2024, l’objet de plusieurs reprises de radiations de Pôle Emploi, devenu France Travailau 1er janvier 2024, pour arrêt des recherches d’emploi et de réinscriptions. De plus,si M. B fait valoir qu’il ne pouvait pas se rendre aux entretiens de l’équipe pédagogique n’ayant pas le permis de conduire, ce motif ne peut être considéré comme un motif légitime de nature à éviter les décisions contestées, le conseil départemental les ayant fondées sur l’arrêt ou l’absence de recherches d’emploi. En outre, la circonstance qu’il se soit inscrit aux cours pour l’obtention du permis de conduire, puis en décembre 2024 l’ait obtenu, n’est pas davantage de nature à constituer un motif légitime en l’absence de recherches effectives d’emploi. Dans ces conditions le président du conseil départemental, après avis de l’équipe pluridisciplinaire, était fondé a prononcé la réduction du revenu de solidarité active (RSA) et a le radier du RSA. 10. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les requêtes n° 2400977 et 2402305de M. B doivent être rejetées. D É C I D E :Article 1er : : Les requêtes susvisées sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au départementde l’Aube. Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. La Présidente, signé S. MEGRETLe greffier,signéA. PICOT La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.2Nos 2400977, 2402305, 2403038
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