Non-lieu à statuer 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 nov. 2025, n° 2202175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2202175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, M. B… D…, représenté par Me Benoît David, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 mars 2022 restreignant les créneaux horaires téléphoniques du quartier d’isolement du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
3°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de lui donner la possibilité de téléphoner sans restriction d’heures et de durée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou défaut, à lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si le bureau d’aide juridictionnelle venait à rejeter sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il remplit les conditions d’octroi de l’aide juridictionnelle ;
- la décision attaquée ne constitue pas une mesure d’ordre intérieur dès lors qu’elle emporte des conséquences notables pour le maintien de ses liens familiaux dans la mesure où les restrictions horaires téléphoniques lui rendent particulièrement difficile d’appeler ses proches en Guadeloupe, et ce alors qu’il ne peut les rencontrer régulièrement au parloir ; cette décision est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
- elle a été prise par Mme A… C…, qui n’est pas la cheffe d’établissement et dont il n’est pas établi qu’elle disposait d’une délégation de signature, publiée de manière régulière et suffisante et qui avait fait l’objet d’une diffusion adéquate au sein de l’établissement pénitentiaire dans lequel il est incarcéré ;
- la décision litigieuse n’est motivée ni en fait, ni en droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est incarcéré en métropole alors que sa famille réside en Guadeloupe, éloignée par cinq heures de décalage horaire, ce qui conduit à des plages d’appel de 2h30 à 6h45 et de 8h30 à 13h, à des heures où peu de gens sont disponibles ;
- elle ajoute une restriction aux droits des personnes détenues à l’isolement qui n’est pas prévue par les textes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le ministre de la justice, garde des sceaux, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que, d’une part, l’acte attaqué est un courrier de réponse à une demande d’informations formulée par le conseil du requérant et, d’autre part, la restriction des horaires d’accès au téléphone est une mesure d’ordre intérieur compte tenu de sa nature et de la faible importance de ses effets ;
- à titre subsidiaire les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué et de son défaut de motivation sont inopérants ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2022 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balussou,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier électronique du 17 janvier 2022, M. B… D…, incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, a, par l’intermédiaire de conseil, demandé à la direction de l’établissement pénitentiaire de lui confirmer que les téléphones situés dans les cellules du quartier d’isolement ne fonctionnaient plus entre 11h45 e 13h30 et entre 18h et 7h30. Cette information lui a été confirmée par un agent du centre pénitentiaire par courrier électronique du 11 mars 2022. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler le courrier électronique du 11 mars 2022.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. D… a été admis le 2 mai 2022 au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que le courriel en litige du 11 mars 2022 se borne à répondre à une demande d’information adressée par le conseil de M. D… sur les restrictions horaires appliquées à l’utilisation des téléphones situés dans les cellules du quartier d’isolement du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, fixées dans le règlement intérieur de l’établissement. Par suite, il ne constitue qu’un simple document d’information, rappelant la règlementation applicable, qui ne présente pas le caractère d’une décision administrative faisant grief susceptible, par suite, de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, et de rejeter les conclusions à fin d’annulation du courrier électronique du 11 mars 2022 comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions présentées à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au conseil de M. D….
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
E.-M. Balussou
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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