Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 janv. 2026, n° 2601394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601394 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026 à 18 heures 08, M. A… B… et Mme C… D…, représentés par Me Touchard, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer une solution d’hébergement d’urgence sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit à l’hébergement d’urgence, le droit au respect de la dignité humaine, le droit à une vie privée et familiale, l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à la vie et le droit de ne pas subir un traitement inhumain et dégradant ;
- la condition particulière d’urgence est satisfaite, la famille, qui comprend une enfant mineure scolarisée et deux adultes atteints de pathologies graves, étant sans hébergement depuis plusieurs mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
3. Il est constant que les demandes d’asile présentées par M. B… et Mme D…, ressortissants azerbaïdjanais nés respectivement en 1972 et 1975, entrés en France en 2021, ont été rejetées. Par suite, en application des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ils sont tenus de quitter le territoire et n’ont vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Il résulte par ailleurs de l’instruction que M. B… a été hospitalisé en chirurgie ambulatoire le 25 juillet 2025 pour insuffisance veine bilatérale, que Mme D… a été prise en charge du 14 au 24 novembre 2025 en milieu hospitalier pour déséquilibre de diabète de type 2 et que leur fille, âgée de 17 ans, est scolarisée. Toutefois, et bien que les requérants établissent avoir vainement tenté d’être pris en charge par le « 115 », ils n’établissent pas, par les pièces qu’ils produisent, l’existence d’un risque d’une telle gravité pour la santé ou la sécurité de leur fille et d’eux-mêmes, qu’il puisse être regardé comme constituant une circonstance exceptionnelle. Dans ces conditions, et alors que l’Etat ne parvient pas à répondre à l’ensemble des besoins les plus urgents dans le département, aucune carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale dans la mise en œuvre par le préfet de la Loire-Atlantique du droit à l’hébergement d’urgence, non plus qu’aux autres libertés fondamentales invoquées, justifiant qu’une mesure soit prise dans les quarante-huit heures, ne saurait dès lors être caractérisée.
4. IL résulte de ce qui précède que la requête de M. B… et Mme D…, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et Mme C… D…, au ministre du travail et des solidarités et à Me Touchard.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 28 janvier 2026.
Le président du tribunal,
juge des référés,
C. Hervouet
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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