Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2401181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mars 2024 et le 19 juillet 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 22 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Ngamakita, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté la demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de procéder à l’enregistrement et à l’instruction de sa demande de regroupement familial à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable dès lors que le refus d’enregistrement de sa demande de regroupement familial lui a été adressé par lettre simple distribuée le 19 janvier 2024 qui ne fait pas mention des voies et délais de recours au sens de l’article R. 421-5 du code de justice administrative ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait car suite à la demande de complément de dossier de l’Office français de l’intégration et de l’immigration le 3 juillet 2023, il a envoyé les documents sollicités par courrier recommandé du 11 juillet 2023, reçu le 17 juillet suivant.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure adressée le 14 mai 2024 mais il a produit des pièces enregistrées le 9 juillet 2024.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 septembre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à 25 % par une décision du 24 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Keiflin.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant congolais, né le 19 septembre 1977, résidant régulièrement en France, a présenté, le 10 octobre 2022, une demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux filles issues d’une première union, Makiesse A, née le 15 septembre 2007, et Bella A, née le 30 août 2010 en République démocratique du Congo. Par courrier du 3 juillet 2023, l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) l’a invité à produire des documents pour compléter son dossier. Par courrier du 15 janvier 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a classé sans suite son dossier pour incomplétude et l’a invité à dresser un nouveau dossier complet auprès de l’OFII. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a décidé de mettre fin à la procédure de regroupement familial dont il a demandé le bénéfice.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ». Aux termes de l’article R. 434-11 dudit code : « L’étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. » et aux termes de l’article R. 434-12 du même code : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer. ».
3. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande d’autorisation de regroupement familial ne peut refuser de l’enregistrer que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Par ailleurs, le refus d’enregistrer une demande tendant à l’octroi d’une autorisation de regroupement familial, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté une demande de regroupement familial le 10 octobre 2022 et que le 3 juillet 2023, l’OFII lui a adressé un courrier listant les pièces manquantes indispensables au traitement de cette demande et l’informant que le défaut de communication de l’ensemble de ces pièces sous un délai de 30 jours, entraînerait son classement sans suite. Le requérant qui se borne à produire une preuve de dépôt d’un courrier adressé à l’OFII et reçu le 17 juillet 2023, n’établit pas le contenu dudit courrier. Dès lors, il n’établit pas qu’il a transmis à l’OFII l’ensemble des pièces complémentaires demandées. La circonstance que l’OFII n’a pas accusé réception du courrier adressé par le requérant, alors que le préfet d’Indre-et-Loire l’a informé du rejet de sa demande par décision du 15 janvier 2024, est sans incidence. Par suite, quand bien même M. A a produit à l’appui de sa requête les pièces complémentaires demandés, le moyen tiré de ce que le préfet d’Indre-et-Loire a, à tort, classé sans suite sa demande le 15 janvier 2024, ne peut, en l’état du dossier, et en tout état de cause, qu’être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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