Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 10 nov. 2025, n° 2504372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, la société BR représentée par Me Darmon demande au juge des référés :
De suspendre la procédure de passation du marché ayant pour objet le remplacement de 1000 portes palières sur 25 résidences de l’OPH Var Habitat.
De condamner l’OPH Var Habitat à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’OPH Var Habitat a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’analyse de la valeur technique de son offre alors qu’elle justifiait : d’un mémoire technique complet et précis, détaillant une organisation rigoureuse des chantiers en milieu occupé, la traçabilité des interventions et le nettoyage systématique des zones de pose ; d’un plan de gestion des déchets conforme au Code de l’environnement, incluant la désignation d’un référent, le recours à un prestataire agréé (VALOBAT) et un suivi hebdomadaire par bordereaux CERFA et photos ; d’une conformité technique parfaite avec le CCTP, notamment par la fourniture de blocs-portes PHONIPAC 3F EI30, la quincaillerie NF et le respect du DTU 36.2 ; de certifications QUALIBAT RGE à jour et de compétences amiante sous-section 4 (APAVE), gages de sécurité et de maîtrise technique ;.
- la minoration de la valeur technique de son offre ne repose sur aucune appréciation objective et révèle une erreur manifeste d’appréciation contraire à l’article L. 2152-7 du Code de la commande publique.
- le critère du prix ne pouvait justifier son déclassement, les écarts constatés étant inférieurs à 3 % pour le lot n°1 (363 464,64 € HT contre 352 760,73 € HT) et inférieurs à 1 % pour le lot n°2 (379 693,44 € HT contre 376 083,75 € HT), soit des différences insignifiantes au regard de la qualité technique nettement supérieure de son offre.
- l’acheteur public a également méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats, en procédant à une analyse non transparente, sans communication équitable des informations et sans compte rendu de la commission d’analyse des offres. La décision de rejet du 14 octobre 2025 est entachée d’un défaut de motivation au sens de l’article R. 2181-3 du Code de la commande publique, le courrier adressé se bornant à indiquer le nom de l’attributaire, sans aucune précision sur les notes obtenues, les avantages de l’offre retenue ni les motifs concrets du rejet de son offre BR.
Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2025, l’OPH Var Habitat représentée par Me Laridan conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société BR à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 novembre 2025, M. Harang a lu son rapport, et entendu les observations de Me Laridan pour l’OPH Var Habitat qui précise que la requête est également irrecevable de par la nature des conclusions présentées s’agissant d’une demande de suspension.
La société BR n’étant, ni présente ni représentée
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. L’OPH Var Habitat a engagé une procédure adaptée pour l’attribution de deux marchés de travaux (lot 1 et lot 2 correspondant à des zones géographiques) ayant pour objet le remplacement de 1000 portes palières sur 25 de ses résidences. Le 14 octobre 2025, la société BR a été informée du rejet de son offre Par mail en date du même jour, la SARL BR a demandé à être informée des notes attribuées pour chacun des critères et des avantages de l’offre retenue. Le 23 octobre suivant, via la plateforme dématérialisée, l’OPH Var Habitat lui a adressé le rapport d’analyse des offres anonymisé des mentions relevant des offres non retenues.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
3. Aux termes de l’article 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. (…) ».
4. D’une part, le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
5. D’autre part, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, notamment, de procéder à une nouvelle appréciation des offres remises, ni de modifier les notes attribuées aux candidats par le pouvoir adjudicateur, ni de neutraliser des critères et procéder à un nouveau classement des offres, ni d’autoriser qu’un candidat modifie, devant le juge, son offre pour la rendre plus compétitive ou justifie, par des éléments non communiqués à l’appui de son offre, de ce qu’il est en mesure de réaliser une prestation.
7. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’OPH Var Habitat aurait méconnu les critères d’attribution prévus par le règlement de la consultation et aurait commis une erreur manifeste d’appréciation tant de la valeur technique que financière de l’offre de la société BR. En outre, et ainsi qu’il a été dit précédemment, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de modifier les notes attribuées aux candidats par le pouvoir adjudicateur, ni d’apprécier le mérite des offres.
8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’il n’y a eu aucune différence de traitement entre les candidats. Il ressort notamment des pièces du dossier qu’il y a eu quatre questions posées en cours de procédure qui ont fait l’objet d’une réponse sur la plateforme dématérialisée de sorte que tous les candidats ont été informés des questions et des réponses. La société requérante ne peut donc utilement soutenir qu’il n’y aurait pas eu de transmission d’informations complémentaires équivalentes.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue ». L’article R. 2181-1 de ce code dispose : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». L’article R. 2181-2 prévoit pour les marchés passés selon une procédure adaptée : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché ». L’article R. 2181-3 du même code dispose, pour les marchés passés selon une procédure formalisée : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 ».
10. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations mentionnées aux dispositions précitées a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la société requérante a reçu communication de tous les éléments d’information prescrits par les dispositions précitées.
12. Il résulte de l’ensemble de qui précède que les conclusions aux fins de suspension présentées par la société BR ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société BR, la somme de 2 500 euros à verser à l’OPH Var Habitat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par la société requérante, partie perdante, sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société BR est rejetée.
Article 2 : La société BR versera la somme de 2 500 euros à l’OPH Var Habitat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BR et à l’OPH Var Habitat.
Copie sera adressée à BATITEC.
Fait à Toulon, le 10 novembre 2025.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le gr
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