Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 mars 2026, n° 2409115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés le 18 juin 2024, le 13 décembre 2025 et le 29 janvier 2026, Mme B… G… D…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale des mineures I… A… et K… H… G… D…, représentée par Me Danet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant à I… A… et à K… H… G… D… la délivrance d’un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 47 du code civil en ce que l’identité des demandeuses de visa et leur lien familial avec la regroupante sont établis par les documents d’état civil et de voyage versés au dossier et par les éléments de possession d’état ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 16 de la déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 23-1 du pacte relatif aux droits civils et politiques et le droit au regroupement familial garanti par les principes généraux du droit et la Constitution ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des frais liés au litige.
Il fait valoir que les pièces complémentaires versées à l’appui du recours conduisent à conclure que les jeunes I… A… et K… H… G… D… peuvent se voir délivrer les visas sollicités et qu’il prendra attache par note diplomatique avec l’autorité consulaire française à Yaoundé pour la délivrance des visas, sous réserve des ultimes contrôles de sécurité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
- et les observations de Me Danet, représentant Mme G… D….
Considérant ce qui suit :
Mme G… D…, ressortissante camerounaise, a obtenu par une décision du 9 février 2023 du préfet du Puy-de-Dôme une autorisation de regroupement familial au profit de K… H… G… D… et de F… Mbang A…, toutes deux ressortissantes camerounaises, qu’elle présente comme ses filles. L’autorité consulaire française à Yaoundé a implicitement rejeté les demandes de visa de long séjour présentées par les deux enfants au titre du regroupement familial. Par une décision implicite née le 14 mai 2024, dont la requérante demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Si le ministre de l’intérieur fait valoir en défense qu’il va prendre attache avec l’autorité consulaire française à Yaoundé afin de solliciter la délivrance aux jeunes K… H… G… D… et I… A… des visas sollicités, sous réserve des ultimes contrôles de sécurité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date du présent jugement, ces visas aient été effectivement délivrés aux intéressées. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
Il ressort des pièces du dossier que Mme G… D… a saisi, le 14 mars 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France pour contester les décisions implicites de refus de visa opposées aux jeunes K… H… G… D… et I… A…, nées du silence gardé par l’autorité consulaire française à Yaoundé à l’issue de l’engagement des procédures de vérification d’état civil. Le 15 janvier 2025, l’autorité consulaire a pris deux décisions de refus de visa d’entrée en France. Il ressort de ces décisions, certes postérieures à la saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, que le consulat a entendu refuser les visas sollicités au motif que les documents présentés en vue d’établir l’état civil des demandeuses de visa n’étaient pas authentiques.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ».
La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le regroupement familial, autorisé par le préfet, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère authentique des actes d’état civil produits.
L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil, qui dispose quant à lui, que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Pour établir l’identité et la filiation de la jeune K… H…, il est versé au dossier l’acte de naissance n° 0339/2013 délivré par l’officier d’état civil de la ville d’Ettelbruck (Luxembourg) le 29 mai 2013, certifié conforme, et l’acte de naissance n° 0339/2013 dressé par les autorités consulaires camerounaises à Bruxelles et pris en transcription de l’acte dressé par les services d’état civil de la ville. Il ressort de ces documents que K… H… G… D… est née le 27 mai 2013 à Ettelbruck de l’union de Mme B… G… D… et de M. C… A… J…. Pour établir l’identité et la filiation de la jeune F…, Mme G… D… produit un acte de naissance dressé le 17 avril 2015 par le centre d’état civil de Yaoundé IV dont il ressort que l’enfant F… Mbang A… est née le 5 avril 2015 à Yaoundé, de l’union de Mme B… G… D… et de M. C… A… J…. Il est également versé au dossier les passeports des intéressées dont les mentions concordent avec celles figurant sur les actes d’état civil et dont la validité n’est pas remise en cause. Le ministre de l’intérieur qui, dans son mémoire en défense, n’apporte aucune critique sur les actes d’état civil produits, relève que les pièces complémentaires versées conduisent à conclure que les demandeuses de visa peuvent se voir délivrer les visas sollicités. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en retenant le motif énoncé au point 4.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme G… D… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer aux jeunes K… H… G… D… et I… A… les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme G… D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 14 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme G… D… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… G… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
S. Paquelet-Duverger
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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