Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 oct. 2025, n° 2507819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Galé, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer le duplicata de son titre de séjour ou, à défaut de se prononcer sur sa demande de duplicata, de lui enjoindre de procéder dans les plus bref délais à la fabrication de son titre de séjour, de lui fixer une date de rendez-vous en vue de lui remettre le duplicata de son titre de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à défaut de lui remettre tout document de nature à autoriser sa présence sur le territoire français sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de titre de séjour, elle ne peut justifier de la régularité de son séjour, ce qui compromet la poursuite de son activité professionnelle mais entrave également sa liberté d’aller et venir dès lors qu’elle ne peut plus circuler librement et ne peut se rendre en Tunisie voire sa famille et notamment son père dont l’état de santé est fragile ;
il est porté atteinte grave à sa liberté d’aller et venir, à son droit à la liberté et à la sûreté prévu par l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à sa liberté de circulation protégée par l’article 2 du protocole additionnel n°4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est porté atteinte à son droit à vivre une vie familiale normale protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Mme A… B…, ressortissante tunisienne née le 22 juillet 1994 était titulaire d’un titre de séjour pluriannuelle valable du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2028, qu’elle a égaré le 18 janvier 2025. Le 21 janvier 2025 elle a sollicité la délivrance d’un duplicata de ce titre auprès de la préfecture de l’Essonne. Par la présente requête, elle demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au sous – préfet de Palaiseau de lui délivrer le duplicata de sa carte de résident, à défaut de se prononcer sur sa demande de duplicata ; de procéder dans les plus bref délais à la fabrication de son titre de séjour ; de lui fixer une date de rendez-vous en vue de lui remettre le duplicata de sa carte de résident dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à défaut de lui remettre tout document de nature à autoriser sa présence sur le territoire français.
Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction, Mme B… était titulaire d’un titre de séjour pluriannuel valable du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2028. À la suite de la perte de sa carte de séjour pluriannuelle, constatée par une déclaration de perte du 21 janvier 2025, Mme B… a sollicité auprès de la préfète de l’Essonne, la délivrance d’un duplicata de son titre de séjour pluriannuel. Toutefois, malgré des relances adressées à la préfecture par courriels en date des 13 mars 2025, 17, 22, 23 et 24 avril 2025, 1er juillet 2025 et par courrier recommandé avec accusé de réception le 26 avril 2025, la requérante demeure au jour de la présente ordonnance dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour en France. Dans ces conditions, eu égard aux conséquences qu’à sur la situation de Mme B… la carence de la préfète de l’Essonne dans la délivrance du duplicata de sa carte de séjour pluriannuelle, en particulier sur son impossibilité de justifier de la régularité de son séjour en France auprès de son employeur et concernant sa liberté d’aller et venir sur le territoire France et à l’étranger, alors que Mme B… justifie de l’état de santé fragile de son père résident en Tunisie et justifie également de la copie de sa réservation d’un billet d’avion vers la Tunisie pour septembre, la demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. En outre, il ne ressort pas de l’instruction que le prononcé de la mesure sollicitée par l’intéressée ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de délivrer à Mme B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, un duplicata de sa carte de séjour pluriannuelle Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette mesure d’injonction de l’astreinte demandée par la requérante.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État une somme à verser à Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à Mme B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, un duplicata de son titre de séjour pluriannuelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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