Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 oct. 2025, n° 2410054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2024 et le 24 janvier 2025, la société civile immobilière (SCI) Saraiva, représentée par Me D’Herbomez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président de la métropole européenne de Lille a implicitement refusé d’abroger l’avis des sommes à payer n°BC05001/EX 2024 d’un montant de 11 705,90 euros émis le 24 janvier 2024 à son encontre ;
2°) d’annuler ce titre de recettes ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 11 705,90 euros mise à sa charge ;
4°) de mettre à la charge de la métropole européenne de Lille la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, la métropole européenne de Lille conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que le titre litigieux a été retiré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
(…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article
L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il résulte des éléments produits en défense que, postérieurement à l’introduction de la requête, la métropole européenne de Lille a procédé au retrait du titre de recette contesté émis le 24 janvier 2024. Les conclusions à fin d’annulation de ce titre et du refus d’abrogation ainsi qu’à fin de décharge présentées par la SCI Saraiva sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la SCI Saraiva présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’avis des sommes à payer n°BC05001/EX 2024 d’un montant de 11 705,90 euros émis le 24 janvier 2024 et d’annulation du refus d’abrogation de cet avis, ainsi que sur celles à fin de décharge de la requête de la SCI Saraiva.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Saraiva et à la métropole européenne de Lille.
Fait à Lille, le 24 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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