Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2 févr. 2026, n° 2600336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600336 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée au droit fondamental d’accès à des soins dentaires par l’administration pénitentiaire et hospitalière ;
2°) d’ordonner un référé constat permettant d’évaluer les dégâts occasionnés par l’absence de prise en charge de soins dentaires au cours des treize derniers mois ;
3°) de prendre toutes autres mesures nécessaires pour lui garantir l’accès aux professionnels médicaux appropriés, conformément aux conclusions de l’expert ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
- l’extrême urgence est caractérisée :
- par la dégradation constante de son état de santé, les douleurs endurées et les difficultés à s’alimenter ;
- par le fait que l’absence de traitement approprié risque d’entraîner des complications médicales supplémentaires ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’accès aux soins dentaires, qui constitue une violation flagrante du principe de dignité de la personne détenue.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la santé publique ;
le code pénitentiaire ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. (…) ».
En premier lieu, une carence caractérisée d’une autorité administrative dans l’usage des pouvoirs que lui confère la loi pour mettre en œuvre le droit de toute personne de recevoir les traitements et les soins les plus appropriés à son état de santé, tels qu’appréciés par le médecin, peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle risque d’entraîner une altération grave de l’état de santé de la personne intéressée. En outre, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires.
En se bornant à affirmer, sans cependant produire aucune pièce, notamment médicale, qu’une carence des administrations pénitentiaire et hospitalière, depuis plus d’un an, à lui délivrer des soins dentaires adaptés à l’existence d’une carie située sous une couronne et au constat de la mobilité d’implants, provoquerait une dégradation de son état de santé, des douleurs aigües et des difficultés à s’alimenter, le requérant n’établit pas l’existence d’une carence caractérisée risquant d’entraîner une altération grave de son état de santé, telle qu’elle justifierait l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires.
En deuxième lieu, au terme de l’article L. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. (…) ».
II ressort des prescriptions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-2 et L. 531-1 du code de justice administrative sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes. Par suite, elles ne peuvent être présentées dans une même requête, et ainsi les conclusions fondées sur l’application des dispositions de l’article L. 531-1 du code de justice administrative présentées dans une requête fondée sur les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont irrecevables, de même que les conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne toutes autres mesures nécessaires pour garantir l’accès du requérant aux professionnels médicaux appropriés, conformément aux conclusions de l’expert.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête de M. B… doit être rejeté, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des dépens, en l’absence de dépens dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville.
Fait à Dijon, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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