Rejet 26 décembre 2024
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 26 déc. 2024, n° 2407175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, Mme C D, représentée par Me Genevay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Passerieux pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Passerieux,
— les observations de Me Robineau, substituant Me Genevay, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— la préfète de la Dordogne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante marocaine née le 7 juin 1971, est entrée en France le 21 mars 2015 selon ses déclarations. Le 16 janvier 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Par arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, M. B E, sous-préfet, directeur de cabinet à la préfecture de la Dordogne, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait d’une délégation consentie par le préfet de la Dordogne en vertu d’un arrêté du 30 juillet 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Dordogne n°24-2024-063, à l’effet de signer toutes décisions d’éloignement et décisions accessoires prises en application du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figurent les décisions en litige, en cas d’absence ou d’indisponibilité du secrétaire général. Il n’est ni établi ni même allégué que ce dernier n’aurait pas été absent ou empêché lors de la signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
4. En l’espèce, Mme D, entrée en France en mars 2015 selon ses déclarations, ne s’est jamais vue délivrer un titre de séjour. Si elle se prévaut de la présence sur le territoire français de l’ensemble de sa famille en situation régulière, il ressort des pièces du dossier que ses enfants majeurs résident dans le département des Hauts-de-Seine, tandis que son père, sa mère, son frère et ses neveux et nièces résident dans les départements du Var et de la Haute-Savoie, alors que la requérante est hébergée à Bergerac chez Mme A. A cet égard, les seules attestations insuffisamment circonstanciées versées par la requérante ne permettent pas d’établir que celle-ci entretiendrait des liens d’une particulière intensité avec les membres de sa famille. Par ailleurs, si Mme D est titulaire d’une promesse d’embauche en date du 19 mars 2024 en qualité de cuisinière polyvalente dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet, ce seul élément ne permet pas de démontrer une insertion professionnelle particulière de celle-ci en France. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de l’intéressée nécessiterait son maintien sur le territoire français. Dans ces conditions, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la requérante fasse du bénévolat, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Dordogne n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Dordogne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 12 juillet 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la préfète de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 26 décembre 2024.
La magistrate désignée,
C. PASSERIEUXLa greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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