Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 10 novembre 2022, n° 1905713
TA Grenoble
Rejet 10 novembre 2022
>
CAA Lyon
Rejet 14 mai 2024
>
CE
Annulation 17 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Rappel de droit

    La cour a jugé que la retenue à la source était injustifiée en raison de la réintégration d'un montant au compte courant d'associé.

  • Rejeté
    Prescription des déficits reportables

    La cour a estimé que l'administration était en droit de remettre en cause la réalité et le montant du déficit, même s'il avait été constitué au cours d'une période prescrite.

  • Rejeté
    Créances irrécouvrables

    La cour a jugé que la société n'a pas prouvé le caractère irrécouvrable des créances, qui ne pouvaient donc pas être déduites.

  • Rejeté
    Provisions irrégulières

    La cour a estimé que la société n'a pas prouvé que le vérificateur se serait refusé à un débat sur la provision contestée.

  • Rejeté
    Passif injustifié

    La cour a jugé que la société n'a pas produit de justificatifs pour établir la réalité de sa dette.

  • Accepté
    Frais exposés

    La cour a décidé de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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1Conclusions s/ CE, 17 décembre 2025, n° 495991
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Conclusions du rapporteur public · 7 janvier 2026
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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7e ch., 10 nov. 2022, n° 1905713
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 1905713
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 10 novembre 2022, n° 1905713