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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 10 nov. 2022, n° 1905713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1905713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I / Par une requête, enregistrée sous le n° 1905713, le 27 août 2019, la SCI les Coulerins, représentée par la SELARL Riera, Trystram, Azéma, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2011 et 2012 et de la pénalité correspondante ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en ce qui concerne les déficits reportables, les déficits antérieurs à 2007 et l’exercice 2007 ne pouvaient être vérifiés et rectifiés dès lors qu’ils étaient couverts par la prescription ;
— en ce qui concerne les créances irrécouvrables, certaines créances de l’exercice 2011 sont irrécouvrables ;
— en ce qui concerne les provisions irrégulières, l’administration ne peut remettre en cause la provision pour 69 052 euros dès lors que ce point n’a pas été abordé lors des opérations de contrôle ;
— en ce qui concerne le passif injustifié figurant au compte courant d’associé de M. A, d’une part elle est dans l’impossibilité de justifier de certaines écritures inscrites au compte courant d’associé de M. A en raison de l’ancienneté des opérations, d’autre part l’administration devait conduire elle-même les investigations auprès du centre des non-résidents pour les écritures faisant état d’un paiement auprès des services fiscaux, enfin les écritures correspondant à des montants de 189 982,40 euros et de 700 000 euros ont été justifiées ;
— en ce qui concerne la pénalité pour manquement délibéré, les erreurs qui lui sont imputées résultent de la complexité du mécanisme de la cascade et de la succession des cabinets comptables sur deux périodes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2020, la directrice du contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI les Coulerins ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 juillet 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 26 juillet 2022.
II / Par une requête, enregistrée sous le n° 1905730, le 27 août 2019, la SCI les Coulerins, représentée par la SELARL Riera, Trystram, Azéma, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 ainsi que de la pénalité correspondante ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle doit être déchargée des rappels de droit auxquels a été assujettie et de la pénalité correspondante par voie de conséquence de ses conclusions aux fins de décharge présentées dans sa requête n° 1905713.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2020, la directrice du contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif de Montreuil est territorialement compétent pour examiner la requête de la SCI les Coulerins ;
— les moyens soulevés par la SCI les Coulerins ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 juillet 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 26 juillet 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Heintz, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Brenner-Adanlété, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI les Coulerins, dont M. A est le gérant, exerce une activité de promotion immobilière. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012. A l’issue de cette procédure, l’administration fiscale lui a notifié le 17 juillet 2014 une proposition de rectification, datée du 15 juillet 2014, en matière d’impôt sur les sociétés, d’une part, et de retenue à la source sur les revenus distribués à M. A, résident suisse, d’autre part. La SCI les Coulerins a formulé des observations le 15 septembre 2014 auxquelles l’administration fiscale a répondu le 2 octobre 2014. Le 14 octobre 2014, la SCI les Coulerins a demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires qui, à l’issue de sa séance du 22 janvier 2016, a émis un avis favorable au maintien des rectifications envisagées. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et les pénalités correspondantes, d’une part, et les rectifications en matière de retenue à la source, d’autre part, ont été mises en recouvrement, respectivement, le 31 août 2016 et le 30 août 2016. Par une décision du 26 juin 2019, l’administration a rejeté la réclamation de la SCI les Coulerins. Par ses requêtes, la SCI les Coulerins demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des retenues à la source.
Sur la jonction :
2. Aux termes de l’article R. 342-1 du code de justice administrative : « Le tribunal administratif saisi d’une demande relevant de sa compétence territoriale est également compétent pour connaître d’une demande connexe à la précédente et relevant normalement de la compétence territoriale d’un autre tribunal administratif ».
3. Les requêtes visées ci-dessus concernent le même contribuable et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement, alors même que les retenues à la source auraient été établies par le service des impôts de Noisy-le-Grand.
Sur l’impôt sur les sociétés :
En ce qui concerne le report déficitaire de l’exercice clos en 2007 et des exercices antérieurs sur l’exercice 2011 :
4. Aux termes du 3ème alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts : « Sous réserve de l’option prévue à l’article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice () » Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due () ».
5. Il résulte de l’instruction que la SCI les Coulerins a déclaré à l’ouverture de la période vérifiée, le 1er janvier 2011, un déficit reporté d’un montant de 493 681 euros en provenance de l’exercice clos en 2007 et des exercices antérieurs, que le service a rectifié et ramené à la somme de 157 751 euros. Si la société requérante soutient que le service ne pouvait pas rectifier les déficits provenant de l’exercice clos en 2007 en raison de leur prescription, il résulte de l’instruction que ce déficit a concouru aux résultats de l’exercice 2011 qui n’était pas prescrit, de telle sorte que l’administration était en droit de remettre en cause la réalité et le montant de ce déficit, alors même qu’il aurait été constitué au cours d’une période prescrite et reporté sur les exercices ultérieurs. Au demeurant, la SCI, qui a déclaré un déficit erroné en 2007 et l’a reporté les années suivantes, ne peut utilement soutenir que, l’administration fiscale ayant rehaussé ce résultat pour le rendre bénéficiaire, celui-ci serait prescrit. Ce moyen doit donc être écarté en ses deux branches.
En ce qui concerne les créances irrécouvrables :
6. Il résulte de l’instruction que l’administration a réintégré dans les résultats imposables de la SCI les Coulerins, au titre de l’exercice clos en 2011, la somme de 138 896,60 euros, en remettant en cause la déduction d’une perte pour créances irrécouvrables, se décomposant, d’une part, en une créance sur l'« Hôtel de Viry » pour un montant de 100 495,31 euros et, d’autre part, en une créance sur l’établissement « Romantica » pour un montant de 38 401,29 euros.
7. La déductibilité, au titre d’un exercice, d’une perte résultant d’une créance n’est possible que si cette perte présente un caractère certain et définitif à la clôture de l’exercice. Le caractère irrécouvrable d’une créance est subordonné à la preuve, qu’il incombe au contribuable de rapporter, d’une part, de l’accomplissement de diligences et de démarches conduites en vue de son recouvrement et demeurées infructueuses et, d’autre part, de l’insolvabilité des débiteurs.
8. Si la SCI les Coulerins soutient que ces créances correspondent à des loyers non encaissés résultant de contrats de bail conclus, d’une part, avec l'« Hôtel de Viry », d’autre part, avec l’établissement « Romantica », et que les créances litigeuses, qui datent respectivement de 2006 et 2004, sont prescrites par application de l’article 2044 du code civil, elle ne donne aucune indication sur les diligences dont les créances correspondantes auraient fait l’objet de sa part en vue de leur recouvrement, et ne mentionne aucune circonstance propre aux débiteurs établissant leur insolvabilité. Dans ces conditions, les créances en cause ne pouvaient être regardées comme correspondant, à la date de clôture de l’exercice 2011, à une perte définitive et ne pouvaient donc faire l’objet d’une déduction des résultats imposables à l’impôt sur les sociétés au titre de cet exercice.
En ce qui concerne les provisions pour dépréciation de stocks :
9. Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts, applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (), notamment : / () / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice () ». Il résulte de ces dispositions qu’une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne sont supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’enfin, elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l’entreprise
10. La SCI les Coulerins a constitué des provisions pour dépréciation de stock à hauteur de 478 239 euros au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2011, correspondant à une provision de 69 052 euros pour des bâtiments, d’une part, et de 409 187 euros concernant des terrains sis sur la commune de Viry, d’autre part. L’administration, estimant que la SCI ne justifiait ni de l’origine ni du bien-fondé de ces provisions, a rejeté la première et a recalculé la seconde à hauteur de 144 208 euros.
11. S’agissant tout d’abord de la provision de 69 052 euros, la SCI se borne à soutenir que son bien-fondé n’aurait pas été discuté lors des opérations de vérification de sa comptabilité. Or, dans le cas où la vérification de la comptabilité d’une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux de son avocat, c’est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat. Au cas d’espèce, les opérations de contrôle se sont déroulées dans les locaux du cabinet du conseil de la société requérante, à la demande de celle-ci. La SCI les Coulerins n’apporte aucun élément permettant d’établir que le vérificateur se serait refusé lors de ses interventions sur place à tout échange sur la provision de 69 052 euros. Dès lors, le moyen tiré ce que le bien-fondé de cette provision n’aurait pas été discuté au cours de la vérification de comptabilité doit être écarté.
12. S’agissant ensuite de la provision de 409 187 euros, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté par la requérante que l’administration ne l’a pas remise en cause dans son principe mais dans son montant, dans la mesure où elle intégrait à tort un montant de 264 979 euros de taxe sur la valeur ajoutée ayant déjà fait l’objet d’une déduction, en application des dispositions de l’article L. 77 du livre de procédures fiscales, à l’issue d’un précédent contrôle.
13. Par suite, l’administration était fondée à procéder à la réintégration des provisions litigieuses au titre de l’exercice 2011.
En ce qui concerne le passif injustifié :
14. Aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés () ». Il appartient au contribuable, pour l’application de ces dispositions, de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, l’inscription d’une dette au passif du bilan de son entreprise.
15. L’administration a réintégré au résultat de l’exercice clos en 2011 le solde créditeur du compte courant d’associé ouvert au nom de M. A dans les livres de la SCI les Coulerins, constaté à l’ouverture de l’exercice le 1er janvier 2011, d’un montant de 1 735 660 euros, au motif que la dette correspondant de la société à l’égard de l’intéressé n’était pas justifiée en dépit des demandes formulées par le service vérificateur lors des opérations de contrôle.
16. La SCI les Coulerins soutient, d’une part, que la plupart des écritures litigieuses ont plus de dix années d’ancienneté de telle sorte que les documents bancaires correspondant n’ont pas été conservés, d’autre part, que s’agissant des écritures faisant état d’un paiement auprès des services fiscaux, il appartenait à l’administration de mettre en œuvre ses propres pouvoirs d’investigation auprès du service des impôts des entreprises. Toutefois, la société requérante ne produit aucun justificatif de nature à établir la réalité de sa dette à l’égard de son associée alors que la charge de la preuve lui incombe en tout état de cause. Elle ne démontre pas davantage que la somme litigeuse de 189 982 euros inscrite au crédit du compte courant d’associé aurait été débitée sur un compte bancaire appartenant à M. A. En revanche, s’agissant de l’écriture litigeuse d’un montant de 700 000 euros inscrite au crédit du compte courant d’associé pour l’acquisition d’un hôtel, il est établi par une attestation du notaire ayant procédé à la vente dudit hôtel le 10 mai 2011, que celui-ci a reçu de la part de M. A le 2 mai 2011 un virement de 700 000 euros pour l’acquisition d’un hôtel. Ainsi, l’origine de cette somme portée au crédit du compte courant d’associé est justifiée. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a procédé à un rehaussement de 700 000 euros de ses bases imposables à l’impôt sur les sociétés dû pour l’exercice 2011.
17. Il résulte de ce qui précède que la SCI les Coulerins est seulement fondée à obtenir la décharge partielle de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice 2011 résultant de la réintégration dans ses bases imposables de la somme de 700 000 euros inscrite au crédit du compte courant d’associé de M. A.
Sur la retenue à la source :
18. Il résulte de ce qui précède que la SCI les Coulerins, qui se borne dans ses écritures à renvoyer aux moyens qu’elle a développés dans sa requête n° 1905713, est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que le service a considéré que la somme de 700 000 euros constituait un revenu distribué à M. A, sur le fondement des dispositions de l’article 109-1-2° du code général des impôts, et a procédé pour ce motif à une retenue à la source en application du 2 de l’article 119 bis de ce code.
19. Par suite, la SCI les Coulerins est fondée uniquement à demander la décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie résultant de la réintégration dans ses bases imposables de la somme de 700 000 euros inscrite au crédit du compte courant d’associé ouvert au nom de M. A.
Sur les pénalités :
En ce qui concerne la pénalité pour manquement délibéré :
20. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ".
21. Il résulte de la proposition de rectification que pour faire application de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré, l’administration a relevé que la SCI les Coulerins a comptabilisé en charge à l’impôt sur les sociétés le montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l’achat de biens immobiliers. Toutefois, cette taxe sur la valeur ajoutée avait fait l’objet d’un rappel lors d’un précédent contrôle opéré au titre de la période de janvier 1996 à décembre 1998, ce que ne pouvait ignorer la requérante, et avait été admis alors en charge à l’impôt sur les sociétés en application des dispositions de l’article L. 77, alinéa 1er, du livre des procédures fiscales. Par ces éléments, l’administration doit être regardée comme établissant l’intention de la SCI les Coulerins d’éluder l’impôt et, par suite, d’un manquement délibéré de sa part justifiant l’application de la majoration de 40 % prévue à l’article 1729 du code général des impôts.
En ce qui concerne la pénalité pour défaut de production de la déclaration n° 2777 :
22. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; () ".
23. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que la SCI les Coulerins n’a pas déposé à la recette des non-résidents sa déclaration n° 2777 après mise à disposition des revenus à M. A, résident suisse. Dans ces conditions, l’administration fiscale pouvait à bon droit appliquer la majoration de 10 % prévue à l’article 1728 a. cité précédemment du code général des impôts sur le montant du prélèvement libératoire litigieux. La société requérante n’est dès lors pas fondée à contester l’application de la pénalité litigieuse. Le moyen doit, par suite, être écarté.
Sur les frais liés aux litiges :
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI les Coulerins et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La SCI les Coulerins est déchargée de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés et de la retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice 2011, résultant de la réintégration dans ses bases imposables de la somme de 700 000 euros inscrite au crédit du compte courant d’associé ouvert au nom de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à la SCI les Coulerins une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI les Coulerins et à la directrice du contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Heintz, premier conseiller,
Mme Bardad, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
Le rapporteur,
M. HEINTZ
Le président,
V. L’HÔTE La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 1905730
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