Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 23 avr. 2025, n° 2504833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025 sous le n° 2504833, M. F C, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de transfert aux les autorités espagnoles pris par le préfet du Val-de-Marne à son encontre le 5 mars 2025 et notifiée le 2 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile afférente prévue par l’article R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte fixée à 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande d’asile ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le reversement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé en fait et en droit en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’arrêté méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce qu’il n’a pas été correctement entendu dans une langue qu’il parle et comprend préalablement à l’adoption de l’arrêté litigieux ;
— aucun élément du dossier ne permet de conclure que le préfet du Val-de-Marne a examiné sa situation personnelle afin de s’assurer qu’elle n’entre pas dans le cadre de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— l’arrêté viole l’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 en ce qu’il n’est pas établi qu’il s’est vu remettre les brochures dans une langue qu’il comprend ;
— l’arrêté contesté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation des faits pertinents relatifs à la détermination de l’Etat responsable ;
— il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 614/2013 ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce que l’Espagne, confrontée à un afflux de demandeurs d’asile, ne dispose pas de moyens pour traiter sa demande d’asile conformément au standard européen ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce que son intégrité physique et mentale peut être mise en danger s’il est transféré vers l’Espagne en raison de l’expérience qu’il y a vécue et de l’isolement dans lequel il s’y trouvera et aussi en raison de sa vulnérabilité due à son jeune âge.
Vu :
— l’arrêté attaqué du 5 mars 2025 portant transfert de M. C en Espagne ;
— les pièces, enregistrées le 15 avril 2025, produites pour le préfet du Val-de-Marne par le cabinet Actis Avocat ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 16 avril 2025 en présence de Mme Adelon, greffière d’audience :
— M. Freydefont, magistrat désigné qui a lu son rapport ;
— les observations de Me Fauveau-Ivanovic, représentant M. C, requérant présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que le préfet a violé l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 en ce que l’agent ayant mené l’entretien n’est pas identifiable ; de plus, l’entretien s’est déroulé de 10 heures 55 à 11 heures 25 mais avec assistance d’un interprète à 11 heures 35 ; le préfet a également violé l’article 17 du même règlement dès lors qu’il est resté 5 mois en Espagne sans parvenir à déposer sa demande d’asile, car ce pays est confronté à un afflux de demandes d’asile en cours de traitement, soit un stock de 275 000 ;
— les observations de Me Kao représentant le préfet du Val-de-Marne, défendeur, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les différents moyens soulevés sont infondés ; notamment, le moyen tiré de ce que l’agent ayant mené l’entretien n’est pas identifiable, en violation de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, manque en fait dès lors que ses initiales GP figurent sur le compte-rendu d’entretien ; quant au moyen tiré de la violation de l’article 17 du même règlement, il est infondé dans la mesure où l’Espagne a accepté de le reprendre en charge pour le traitement de sa demande d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 5 mars 2025 notifié le 2 avril suivant, le préfet du Val-de-Marne a décidé le transfert de M. F C, ressortissant malin né le 19 juin 2003, aux autorités espagnoles jugées responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par la requête susvisée, M. C demande l’annulation de cet arrêté de transfert.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. » Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comporte l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. Il ressort des mentions portées sur l’arrêté attaqué que celui-ci comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et notamment le visa du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, la circonstance qu’il ressort de la consultation des fichiers EURODAC que M. C a franchi irrégulièrement la frontière espagnole le 1er avril 2024, et que les autorités espagnoles ont été saisies d’une demande de prise en charge le 28 janvier qu’elles ont expressément acceptée le 4 février suivant sur le fondement de l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013. L’arrêté mentionne enfin que la décision querellée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale ni que qu’elle constitue une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités espagnoles.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit « E A » : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé l’intéressé d’une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bien bénéficié le 3 janvier 2025 d’un entretien individuel dans les conditions prévues à l’article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 27 juin 2013 dit « E A » puisque celui-ci a été mené dans un endroit confidentiel par un agent de la préfecture. D’une part, si M. C soutient que l’agent ayant mené cet entretien n’est pas identifiable, il ressort du résumé de l’entretien individuel, dont rien ne permet de penser qu’il n’a pas eu lieu dans des conditions garantissant sa confidentialité, qu’il a été mené par un agent de la préfecture du Val-de-Marne, qui a porté ses initiales GP sur le résumé de cet entretien et qui doit être présumé qualifié en vertu du droit national. D’autre part, si M. C soutient que l’entretien a eu lieu de 10 heures 55 à 11 heures 25 mais avec assistance d’un interprète à 11 heures 35, il ressort des termes du résumé que l’entretien s’est déroulé avec l’interprète de l’Aftcom, M. B D, en soninké, ce qui lui a permis de répondre aux questions relatives à son parcours migratoire et à sa situation personnelle et familiale et de comprendre les informations légales relatives au règlement « E A ».
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : 1 a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; 1 b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; 1 c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; 1 d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; 1 e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; 1 j) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. 1 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement ".
9. Seule la remise des deux brochures, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ' » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure E – Qu’est-ce que cela signifie ' » qui constituent la brochure commune au sens des dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013, et qui figurent en annexe au règlement du 30 janvier 2014 susvisé, permet aux demandeurs d’asile de bénéficier d’une information complète sur l’application du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013.
10. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention de l’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’administration a satisfait à l’obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées ; dans un premier temps, seul le préfet est en mesure d’apporter les éléments relatifs à la délivrance d’une information écrite au demandeur et de ce qu’il a bénéficié d’un entretien individualisé.
11. Il ressort des pièces communiquées en défense que M. C s’est bien vu remettre pendant l’entretien individuel du 3 janvier 2025 mentionné au point 7 les brochures A et B en langue soninké, langue qu’il comprend puisqu’il a sollicité l’assistance d’un interprète en cette langue dans le cadre de son entretien et qu’il a demandé à bénéficier de l’assistance d’un tel interprète dans le cadre de la présente instance. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. C a signé lesdites brochures et qu’il en a compris le contenu. Ce moyen sera donc écarté comme manquant en fait.
12. En quatrième lieu, aux termes du 1. de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. » M. C se prévaut de ces dispositions en soutenant qu’il ne souhaite pas retourner en Espagne car ce pays, confronté à un afflux de demandeurs d’asile, ne dispose pas de moyens pour traiter sa demande d’asile conformément au standard européen. Toutefois, d’une part, en se contentant d’un tel argumentaire, M. C n’explique en quoi sa situation personnelle justifierait de la part de la France l’application des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 ; d’autre part, et en tout état de cause, il ressort des pièces jointes à la requête que le nombre de migrants arrivant en Espagne en janvier 2025 a baissé par rapport à 2024.
13. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède sur la situation de M. C au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 décrite ci-dessus que le préfet n’a pas entaché son arrêté d’un défaut d’examen de sa situation au regard de ces dispositions.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » ; aux l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. »
15. Si M. C soulève la méconnaissance de ces stipulations, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’est entré en France qu’en décembre 2024 pour y solliciter l’asile. De plus, il ne se prévaut d’aucune attache familiale sur le territoire français. En outre, le requérant ne peut se prévaloir d’aucune insertion, notamment professionnelle en France. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé.
16. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
17. M. C se prévaut de ces stipulations en soutenant que, en ce que l’Espagne, confrontée à un afflux de demandeurs d’asile, ne dispose pas de moyens pour traiter sa demande d’asile conformément au standard européen. Toutefois, par un tel argumentaire, le requérant n’explique en quoi son transfert aux autorités espagnoles constituerait un risque de traitements inhumains ou dégradants de la part desdites autorités. Au surplus, l’Espagne est un Etat partie tant à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 5 mars 2025 portant transfert aux autorités espagnoles de M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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