Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 nov. 2025, n° 2514884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 juillet 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler, valable pendant toute la durée d’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité sénégalaise, elle est entrée en France avec un visa en qualité de conjoint de français dont elle est depuis séparée, qu’elle travaille depuis le 23 août 2023, qu’elle a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans valable jusqu’au 6 octobre 2024, qu’il lui a été demandé de déposer une demande en qualité de salariée ce qu’elle a fait le 10 octobre 2024 mais que, par une décision du 29 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Elle soutient que sa requête est recevable car l’arrêté contesté ne lui a jamais été notifié régulièrement, ayant été transmis à une adresse erronée, que la condition d’urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et elle risque de perdre le bénéfice de sa formation en alternance, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle car sa situation professionnelle n’a pas été examinée et ne vise pas l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, qu’il est entaché d’une erreur de droit en méconnaissant les termes de cet accord, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation aux regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle vit depuis quatre ans en France et travaille.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006, et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025 sous le n° 2514881, Mme B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 5 novembre 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Hug, représentant Mme B…, présente, qui rappelle que sa requête est recevable car l’adresse de notification de la décision contestée n’existe pas, qu’elle a demandé un changement de statut et que la condition d’urgence est satisfaite car elle travaille depuis deux ans et doit commencer une formation à compter du 1er décembre, qui maintient que la décision en cause ne mentionne pas l’accord franco-sénégalais et que sa demande n’a pas été examinée sur ce fondement et qu’elle n’a pas besoin d’autorisation de travail.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante sénégalaise née le 31 décembre 1999 à Sedo Sehé (Région de Matam), entrée en France le 12 octobre 2021 munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour délivré en sa qualité de conjointe de ressortissant français, à la suite de son mariage célébré le 21 juin 2021 au Sénégal dont l’acte a été transcrit à l’état-civil français le 9 août 2021 par les autorités consulaires françaises à Dakar, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, en cette qualité, délivrée par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu’au 8 octobre 2024. Elle en a sollicité le renouvellement le 6 août 2024 ainsi qu’un changement de statut vers celui de salarié à la demande des services de la préfecture de Seine-et-Marne, une procédure de divorce ayant été engagée par consentement mutuel le 14 novembre 2023. Mme B… travaille en effet comme hôtesse d’accueil auprès de la société « Pénélope l’Agence » de Paris (75009) selon un contrat signé le 23 mai 2023, transformé en contrat à durée indéterminée le 23 août 2023. Par une décision du 29 juillet 2025, notifiée à une adresse erronée, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande au motif qu’aucune demande d’autorisation de travail n’aurait été souscrite par son employeur. Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, Mme B… a contesté la légalité de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En premier lieu, le préfet de Seine-et-Marne a, par un arrêté n° 24/BC/099 du 20 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 23 décembre 2024, donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, requêtes juridictionnelles, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne à l’exception des arrêtés de confit et des réquisitions des forces armées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de Seine-et-Marne a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à Mme B…, et les articles L .421-1 L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé. Il indique ainsi que l’intéressée, qui avait divorcé de son conjoint français et qui ne pouvait donc voir renouvelé son titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, n’avait pas présenté l’autorisation de travail nécessaire pour la délivrance d’un titre de séjour comme salariée, ni même d’une demande de son employeur en ce sens, qu’elle était donc divorcée et sans charge de famille en France et ne justifiait pas être dépourvue d’attaches familiales à l’étranger, que la circonstance que l’arrêté ne mentionnerait pas son activité professionnelle en France ni ne viserait l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 est sans incidence sur la régularité de la motivation de la décision contestée. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations suffisantes de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne, qui n’avait pas à mentionner dans sa décision tous les éléments de la situation personnelle ou professionnelle de la requérante, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B… avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par la requérante tirés d’une insuffisance de motivation de cette décision et de l’absence d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
En troisième lieu, d’une part, aux termes du paragraphe 321 de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », d’une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention « travailleur temporaire » sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV ». Aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de ce même accord : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention « salarié » s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail. / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ».
D’autre part, les stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Ainsi qu’il l’a été dit, la requérante n’a pas présenté de contrat de travail « visé par l’Autorité française compétente ». Elle ne saurait se prévaloir des stipulations de l’accord franco-sénégalais, quand bien même elle exercerait un emploi dans l’un des métiers de l’annexe IV de ce même accord. Par ailleurs, entrée en France de manière récente, elle ne répond pas non plus aux conditions d’admission exceptionnelle au séjour de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B…, aujourd’hui célibataire et sans enfant, ne justifie pas d’attaches personnelles et familiales sur le territoire français et n’établit également pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations mentionnées au point 8 doit être écarté et l’arrêté contesté n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
Il résulte de l’ensemble de ce qui ne précède qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, en ce qu’il refuse de délivrer à Mme B… un titre de séjour.
Par suite, sa requête ne pourra qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer ni sur sa recevabilité ni sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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