Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 27 mai 2025, n° 2500274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, l’association AB Stratégie, représentée par Me Tiburce, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’annuler les décisions révélées par courriels du 17 avril 2025 par lesquelles la collectivité territoriale de Martinique (CTM) a rejeté son offre pour les lots n°36 et n°37 du marché public de services consistant en la réalisation d’actions de formations diplômantes au titre du programme territorial de formation professionnelle 2022-2024 de la filière sociale et grand âge ;
2°) d’annuler, le cas échéant, la décision par laquelle la collectivité territoriale de Martinique a attribué les lots n°36 et n°37 du marché à la société attributaire ;
3°) d’enjoindre à la collectivité, si elle entend poursuivre la procédure de passation, de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres et de réexaminer son offre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la CTM de communiquer les motifs détaillés des notes, les caractéristiques et avantages de l’offre de la société attributaire et la copie du rapport d’analyse des offres et de surseoir à statuer jusqu’à ce que la collectivité ait déféré à l’injonction ;
5°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique, la somme de
4 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le pouvoir adjudicateur n’a pas suffisamment motivé le rejet de son offre dès lors qu’il présente seulement un tableau retranscrivant les notes, sans observations ni commentaires sur les notes attribuées ;
— le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre en lui attribuant les notes de 0 sur 12 au sous-critère « expertise des intervenants » de la valeur technique pondéré à 60% de la note globale, sur ses deux offres alors qu’elle a remis à la collectivité toutes les pièces exigées par le règlement de la consultation à l’appui de son offre, a répondu aux demandes de précisions et que le règlement de la consultation n’indique pas que la non remise d’une pièce demandée sera sanctionnée par l’attribution d’une note nulle ; ainsi, rien ne justifie qu’elle ait obtenu la note de 0 sur 12.
— elle a été lésée par ce manquement relatif à l’attribution d’une note nulle, qui a eu pour conséquence de placer son offre en seconde position pour chacun des deux lots, l’écart entre les deux offres étant très faible ;
— la méthode de notation du pouvoir adjudicateur est entachée d’irrégularités dès lors que le lien entre la notation obtenue et les critères d’attribution est difficilement compréhensible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2025, et une pièce, enregistrée le
25 mai 2025, la collectivité territoriale de Martinique, représentée par Me Catol, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle pouvait adresser le courrier informant du rejet de son offre à la requérante, dont la motivation est suffisante ;
— le règlement de la consultation indique que les titres d’études ou diplômes et expériences des intervenants devaient être joints obligatoirement ; le moyen tiré de la dénaturation de l’offre de la requérante ne peut prospérer dès lors que la requérante n’a transmis aucun diplôme des intervenants et qu’elle ne justifie pas qu’elle aurait transmis ces documents ; l’offre pour les lots n°36 et 37 de la requérante présentait des faiblesses par rapport à l’offre de l’attributaire ;
— la lésion n’est pas caractérisée dès lors que la notation attribuée est justifiée ;
— la méthode de notation appliquée ne comporte aucune irrégularité ; les critères et sous-critères ont été clairement indiqués.
La requête a été communiquée à la société centre de formation AECD qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 mai 2025 à 10 heures en présence de Mme Ménigoz, greffière d’audience, ont été entendus :
— M. A, qui a lu son rapport,
— les observations de Me Tiburce, représentant l’association AB Stratégie ;
— les observations de Me Catol, représentant la collectivité territoriale de Martinique.
La clôture de l’instruction a été reportée à 14 heures.
Un mémoire présenté pour la CTM a été enregistré le 26 mai à 13 heures 56 et n’a pas été communiqué.
Un mémoire présenté pour l’association AB Stratégie a été enregistré le 26 mai à 13 heures 59 et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. La collectivité territoriale de Martinique (CTM) a lancé une procédure adaptée en vue de l’attribution d’un marché public de services portant sur la réalisation d’actions de formations diplômantes au titre du programme territorial de formation professionnelle
2022-2024, filière sociale et grand âge. L’association AB Stratégie a candidaté pour les lots n°36 et n°37 du marché. Par courriels du 17 avril 2025, la CTM a notifié à l’association deux décisions de rejet de ses offres pour les lots n°36 et n°37 du marché. Par la présente requête, l’association AB Stratégie, demande au juge des référés, au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler les décisions rejetant son offre et d’enjoindre à la CTM de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres et de réexaminer son offre dans un délai de quinze jours.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Selon l’article R. 2181-1 du même code : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. ». L’article R. 2181-2 du même code, applicable aux marchés passés selon une procédure adaptée, prévoit que : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché. ».
4. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire le candidat au marché en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre au candidat qui n’est pas retenu de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précédemment cités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
5. Il résulte de l’instruction que, par deux décisions révélées courriels du
17 avril 2025, la CTM a informé l’association AB Stratégie du rejet de ses offres présentées respectivement sur les lots n°36 et n°37 du marché en litige. Concernant le lot n°36, le courrier précise les motifs de rejet de l’offre, classée en seconde position avec une note globale de
7,65 sur 10, notamment que sa proposition sur la valeur technique n’a pas été jugée comme la meilleure, le marché en cause ayant été attribué à la société AECD classée 1ère avec une note globale de 7,92. Il est également renseigné les notes obtenues par les deux candidates sur chacun des sous-critères de la valeur technique, valant pour 60% de la note finale, ainsi que sur le critère du prix des prestations, valant pour 40% de la note globale. Il est ainsi indiqué que la requérante a obtenu la note totale de 36,5 sur la valeur technique et la note de 40 sur le prix des prestations, tandis que l’attributaire a obtenu les notes de 47,8 et de 31,43. Enfin, le courrier expose que l’offre de la requérante présentait des faiblesses par rapport à l’offre retenue, notamment concernant le fait que les dispositifs de suivi individuel ne sont pas précisés, que le bail des locaux mis à disposition n’a pas été transmis, qu’il n’y a pas d’indications sur le nombre de tables et de chaises dans la salle de cours, que l’espace de restauration n’est pas décrit et semble insuffisamment équipé au vu des photos et que les mesures environnementales semblent sommaires. Concernant le lot n°37, l’offre de la requérante a également été rejetée au motif qu’elle n’était pas la meilleure, avec la note globale attribuée de 7,85 sur 10, la plaçant ainsi en seconde position, le marché en cause ayant été attribué à la société AECD classée 1ère avec une note globale de 8,02. Ce courrier précise également les notes obtenues pour chacun des
sous-critères de la valeur technique, valant pour 60% de la note globale, ainsi que le critère du prix des prestations, valant pour 40% de la note globale, et indique que la requérante a obtenu la note totale de 38,5 sur la valeur technique et la note de 40 sur le prix des prestations, alors que l’attributaire a obtenu les notes de 48,8 et de 31,43. De plus, le courrier de rejet expose les motifs, notamment que l’analyse de l’offre de la requérante présentait des faiblesses par rapport à celle de l’attributaire, le fait que les dispositifs de suivi individuel n’étaient pas précisés, que l’expertise des intervenants n’est pas renseignée et que les mesures environnementales semblent sommaires. En outre, les observations produites par la CTM en cours d’instance, notamment l’extrait du rapport d’analyse des offres versé, ont permis de préciser les motifs pour lesquels l’acheteur avait rejeté les offres présentées par la société requérante, ces éléments venant s’ajouter aux précisions apportées par la notification de rejet des offres. Cette dernière a ainsi été mise à même de contester utilement les motifs du rejet des offres devant le juge du référé précontractuel. Dans les circonstances de l’espèce, la CTM a satisfait aux obligations d’information comme l’exige les dispositions du code de la commande publique. Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la CTM de communiquer à la société requérante d’autres informations.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5.2 – Pièces de l’offre – Documents à produire : « Pièces à remettre par les candidats () c) Un dossier technique par lot () Le candidat doit joindre obligatoirement les éléments réclamés au titre de ce dossier notamment : () – Les titres d’études ou diplômes et expérience des intervenants au titre de la prestation de formation obligatoirement. Le profil des intervenants sera joint obligatoirement. Les formateurs devront être titulaires de l’un des diplômes du programme de professionnalisation des acteurs de la formation () ». Et aux termes de l’article 7.2 « Attribution des marchés » du règlement de la consultation du marché en litige : « () Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : () 1. La valeur technique de l’offre, jugée sur la base du dossier technique exigé à l’article 5-2 du présent règlement de la consultation sera notée sur 60 points se déclinant selon les sous critères suivants : () – Expertise des intervenants : 12 points – Une note sera attribuée en fonction du profil des intervenants. Cette note sera majorée en fonction de l’expérience des intervenants. La note 0 sera attribuée aux intervenants pour lesquels les niveaux de diplômes ou titres d’études et expériences ne seront pas précisés. () ».
7. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
8. Si la requérante soutient que la CTM aurait dénaturé ses offres sur les lots n°36 et 37 en lui attribuant les notes de 0 sur 12 points au sous-critère « expertise intervenants », composante du critère sur la valeur technique pondéré à 60%, il résulte de l’instruction, notamment du dossier technique de la requérante, communiqué à titre confidentiel au seul juge des référés, et des échanges de courriels avec la collectivité lors de la phase de négociation, que la requérante n’a pas fourni, à l’appui de ses offres, les titres d’études ou diplômes des intervenants, mais seulement le curriculum-vitae des formateurs indiquant leur niveau d’études. Ainsi, la collectivité pouvait attribuer les notes de 0 sur 12 au sous-critère « expertises des intervenants », en application des stipulations précitées du règlement de la consultation, dépourvues d’ambiguïté et d’imprécision sur l’obligation de fournir les titres d’études ou diplômes, sans dénaturer les offres présentées par l’association requérante. Par suite, le moyen tiré de la dénaturation de son offre ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 7.2 – Attributions des marchés du règlement de la consultation : « Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152 -1 à L.2152 -4, R. 2152 -1 et R. 2152 – 2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres. () Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 1. La valeur technique de l’offre, jugée sur la base du dossier technique exigé à l’article 5 -2 du présent règlement de consultation sera notée sur 60 points se déclinant selon les sous critères suivants : Pertinence de la méthodologie de travail pour mener à bien la prestation au regard du référentiel du Ministère valideur et/ ou du cahier des charges du contenu de la formation : 24 points – Expertise des intervenants : 12 points Une note sera attribuée en fonction du profil des intervenants. Cette note sera majorée en fonction de l’expérience des intervenants. La note 0 sera attribuée aux intervenants pour lesquels les niveaux de diplômes ou titres d’études et expériences ne seront pas précisés. – Méthodes de suivi des stagiaires et accompagnement social et professionnel : 8 points Une note sera attribuée en fonction de la méthodologie de suivi des stagiaires utilisée et de l’accompagnement social et professionnel proposé. Le candidat devra décrire la méthodologie et les outils pédagogiques utilisés pour le suivi des stagiaires en centre et en entreprise. Moyens matériels mobilisés par l’organisme : 6 points Une note sera attribuée en fonction des capacités d’accueil et de l’équipement des salles en fonction des formations dispensées. Cette note sera majorée en fonction de la mise à disposition d’un espace de restauration et de commodités respectant les règles d’hygiène. – Moyens humains mobilisés par l’organisme : 4 points Une note sera attribuée en fonction des effectifs moyens annuels du candidat, de l’organigramme et de l’importance du personnel d’encadrement pour la dernière année – Démarche qualité : 4 points Une note sera attribuée en fonction de la démarche qualité mise en place. – Respect de l’environnement : 2 points Une note sera attribuée en fonction des dispositions particulières prises quant au respect de l’environnement. 2. Le prix de la prestation sera noté sur 40 points : Il appartient à l’organisme de formation de fixer le coût de l’ensemble de sa proposition de prestation en précisant tous les éléments constituant ce coût. ».
10. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publiques, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, de telles méthodes de notation.
11. Si la requérante se borne à soutenir, sans plus de précisions, que la méthode de notation retenue par la CTM est entachée d’irrégularités puisqu’elle comprend difficilement le lien entre la notation obtenue et les critères d’attribution servant de support, il ne résulte pas de l’instruction que la méthode de notation aurait privé de leur portée les critères de sélection ou aurait conduit à neutraliser leur pondération et il n’est pas non plus établit qu’aurait été méconnus les principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la méthode de notation doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par l’association AB Stratégie sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées à titre subsidiaire, doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CTM, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la requérante la somme réclamée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de l’association AB Stratégie une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la CTM et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association AB Stratégie est rejetée.
Article 2 : L’association AB Stratégie versera à la collectivité territoriale de Martinique une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association AB Stratégie, à la collectivité territoriale de Martinique et à la société centre de formation AECD.
Fait à Schœlcher, le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
J-M. A
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500274
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