Rejet 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 2e ch., 6 mars 2024, n° 2309706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, M. D, représenté par Me Ndeko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée en fait ;
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle méconnaît les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des liberté fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours et le pays de destination :
— elles sont illégales du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le préfet de la Loire Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. D a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du
12 février 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’arrêté du 20 juin 2023, dont M. D, ressortissant géorgien né le
13 avril 1983, demande l’annulation, le préfet de Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’éloignement d’office.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C B, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 30 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, le préfet de ce département a donné délégation à la signataire de l’arrêté attaqué notamment pour les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le préfet de la Loire-Atlantique n’était pas tenu de faire état dans l’arrêté contesté de l’ensemble des éléments portés à sa connaissance concernant la situation personnelle de M. D, mais devait simplement mentionner ceux permettant à l’intéressé de comprendre et contester utilement les éléments de fait retenus pour justifier l’obligation de quitter le territoire français. En l’espèce, l’arrêté attaqué mentionne le parcours administratif de M. D en France, notamment les décisions rendues par les autorités en charge de l’asile, ainsi que sa situation familiale en précisant le lieu de résidence de son épouse et de ses trois enfants. Par suite, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé tant en droit qu’en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /() »
5. Si M. D fait état de liens amicaux et professionnels en France, il est constant qu’il n’est arrivé sur le territoire qu’en avril 2023 et que l’ensemble de sa famille réside en Géorgie. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. D relevait de la procédure accélérée en application du 2° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il s’agissait d’une demande de réexamen. M. D ne bénéficiait donc pas du droit de se maintenir en France jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) statuant sur son recours formé contre la décision d’irrecevabilité prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 avril 2023. Il n’est donc pas fondé à soutenir que son droit au recours aurait été méconnu, alors au surplus, qu’il a, dans la présente instance, bénéficié d’un recours suspensif contre l’obligation de quitter le territoire français et que la CNDA s’est prononcée sur son recours le 5 septembre 2023. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
8. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a ni pour objet ni pour effet de fixer la Géorgie comme pays de renvoi en cas d’éloignement d’office. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant.
Sur la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que M. D n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Loire Atlantique du 20 juin 2023 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par suite, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de la Loire Atlantique et à Me Ndeko.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2024.
La magistrate désignée,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire Atlantique
en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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