Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 19 sept. 2025, n° 2503381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août et 17 septembre 2025, l’association Umane représentée par Me Hoffmann, demande au juge des référés :
- D’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 12 août 2025 par lequel la commune de Draguignan a ordonné la fermeture de la Maison d’enfants à caractère social (MECS) villa Lantana pour une durée d’un mois et prévu que la réouverture de cette MECS ne pourra intervenir qu’après la levée des conditions ayant présidé à sa fermeture, sans excéder une durée de deux mois.
- De mettre à la charge de la commune de Draguignan la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
Les 5 jeunes actuellement sur A… Lantana sont en majorité scolarisés ou bénéficient de soins sur la commune de Draguignan. Un déplacement, même temporaire entraînerait des conséquences graves pour eux, notamment pour leur suivi thérapeutique puisqu’il est très compliqué, par exemple, de trouver des places en Centre Médico-Psychologique. La fermeture A… entraine également des conséquences sociales sur les salariés. A… facture au Département le nombre réel de journées d’accueil : en cas de fermeture totale de l’établissement, le risque est donc de ne plus pouvoir facturer le département.
Le maire de Draguignan :
- n’était pas compétent pour prononcer la fermeture.
- n’a pas suivi une procédure contradictoire transparente
- n’a pas suffisamment motivé sa décision
- ne pouvait légalement réprimer des infractions pénales.
- ne pouvait légalement se fonder sur des faits n’établissant pas un trouble avéré à l’ordre public imputable à A….
- ne pouvait légalement prendre une mesure disproportionnée.
- ne pouvait légalement prendre une mesure portant atteinte au principe d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, la commune de Draguignan représentée par Me Bernard-Chatelot, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’association Umane à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
- La condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
- Les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2503372 par laquelle l’association Umane demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 septembre 2025, M. Harang a lu son rapport et entendu :
- Les observations de Me Hoffmann pour l’association Umane.
- Les observations de Me Bernard-Chatelot pour la commune de Draguignan.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
L’association Umane agit dans les champs du handicap, de la protection de l’enfance et des personnes âgées, notamment dans le département du Var. Elle a ouvert un nouvel établissement à Draguignan en mars 2025. Des difficultés sont survenues dans le voisinage du projet donnant lieu à des plaintes des riverains auprès de la mairie et de la police municipale. De même, des dégradations ont été commises le 14 mai 2025 par deux bénéficiaires de la Maison d’enfants à caractère social de 11 et 14 ans accompagnées d’insultes envers les éducateurs mais aussi des violences commises le 2 juillet 2025 entre deux bénéficiaires mineurs A…. Compte tenu de la situation et face à l’atteinte portée à l’ordre et la sécurité publique, le Maire a mis en demeure l’Association de prendre les mesures de nature à faire cesser la situation par courrier du 16 juillet 2025. Un délai de 15 jours a été laissé à l’association Umane pour faire part de ses observations. Celle-ci a présenté ses observations par courrier du 21 juillet 2025. Les éléments apportés par l’Association n’ont pas été jugés suffisants par le Maire qui a décidé d’édicter un arrêté de fermeture de l’établissement en date du 12 août 2025 pour une durée maximale de deux mois.
En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin de suspension contenues dans la requête, ne peuvent qu’être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
D’une part, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Draguignan, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l’association Umane au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D’autre part, il convient de mettre à la charge de l’association Umane la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Draguignan au titre des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par l’association Umane est rejetée.
Article 2 : L’association Umane versera à la commune de Draguignan la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Umane et à la commune de Draguignan
Fait à Toulon, le 19 septembre 2025.
Le Vice-président,
Juge des référés
signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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