Annulation 26 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 26 déc. 2023, n° 2002526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2002526 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2002526 le 15 décembre 2020, et des mémoires, enregistrés le 7 juillet 2022 et le 16 octobre 2022, la société à responsabilité limitée Amodia Promotion, représentée par Me Delhaes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2020 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Luz a retiré son arrêté du 5 février 2020 portant délivrance d’un permis de construire en vue de l’édification d’un ensemble immobilier comportant une résidence de 21 logements, des commerces et une résidence hôtelière de six logements, ensemble la décision du 20 octobre 2020 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre l’arrêté du 21 juillet 2020 ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Luz une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il aurait dû être précédé d’une procédure contradictoire, en vertu des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est fondé sur un motif entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les articles L. 424-5 et L. 442-14 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 janvier 2022, le 12 septembre 2022 et le 11 octobre 2022, la commune de Saint-Jean-de-Luz, représentée par Me Logeais, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour la société Amodia Promotion a été enregistré le 11 octobre 2022.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2101177 le 7 mai 2021, et des mémoires, enregistrés le 17 mai 2023 et le 16 octobre 2023, la société à responsabilité limitée Amodia Promotion, représentée par Me Delhaes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2021 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Luz a rejeté sa demande de permis de construire en vue de l’édification d’une résidence de 30 logements ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Luz une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est fondé sur des motifs entachés d’erreur de droit au regard de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme ;
— il ne peut être légalement fondé, au terme de la substitution de motifs demandée par la commune, sur les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 janvier 2022 et le 20 septembre 2023, la commune de Saint-Jean-de-Luz, représentée par Me Logeais, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, l’arrêté attaqué pourra être fondé, au terme d’une substitution de motifs, sur les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2201241 le 9 juin 2022, et des mémoires, enregistrés le 8 juillet 2022 et le 7 juin 2023, la société à responsabilité limitée Amodia Promotion, représentée par Me Delhaes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2022 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Luz a rejeté sa demande de permis de construire en vue de l’édification d’une résidence de 30 logements ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Luz une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est fondé sur un premier motif entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’erreur de droit au regard de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme ;
— il est fondé sur un deuxième motif qui méconnaît l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme.
— il est fondé sur un troisième motif entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article UC I.4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Jean-de-Luz ;
— le maire aurait dû délivrer le permis de construire sollicité en l’assortissant d’une prescription sur la surface totale de plancher prévue pour les logements sociaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mars 2023 et le 22 septembre 2023, la commune de Saint-Jean-de-Luz, représentée par Me Logeais, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
IV. Par une requête, enregistrée sous le n° 2201565 le 8 juillet 2022, et un mémoire, enregistré le 28 septembre 2023, la société à responsabilité limitée Amodia Promotion, représentée par Me Delhaes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2022 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Luz a rejeté sa demande de permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement comportant six lots à bâtir ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de lui délivrer le permis d’aménager sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Luz une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué est fondé sur un motif entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, la commune de Saint-Jean-de-Luz, représentée par Me Logeais, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— l’ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Diard,
— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gaborit, substituant Me Delhaes, représentant la société Amodia Promotion, et de Me Logeais, représentant la commune de Saint-Jean-de-Luz.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 février 2020, le maire de Saint-Jean-de-Luz a accordé à la société Amodia Promotion un permis de construire en vue de l’édification d’un ensemble immobilier comportant une résidence de 21 logements, des commerces et une résidence hôtelière de six logements. Par un arrêté du 21 juillet 2020, cette même autorité a retiré ce permis. Par une décision du 20 octobre 2020, cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé par la société Amodia Promotion contre ce dernier arrêté. Par un arrêté du 30 mars 2021, cette même autorité a rejeté la demande de permis de construire présentée par la même société en vue de l’édification d’une résidence de 30 logements sur le même terrain. Par un arrêté du 11 avril 2022, cette même autorité a rejeté la demande de permis de construire présentée par le même pétitionnaire en vue de l’édification d’une résidence de 30 logements sur le même terrain. Enfin, par un arrêté du 9 mai 2022, cette même autorité a rejeté la demande de permis d’aménager présentée par la même société en vue de la création d’un lotissement comportant six lots à bâtir sur le même terrain. La société Amodia Promotion demande l’annulation de ces arrêtés du 21 juillet 2020, du 30 mars 2021, du 11 avril 2022 et du 9 mai 2022, et de cette décision du 20 octobre 2020.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2002526, 2101177, 2201241 et 2201565, présentées par la société Amodia Promotion sont relatives à des projets de construction et de lotissement du même pétitionnaire sur le même terrain d’assiette et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 21 juillet 2020 :
3. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. / () ». Compte tenu de l’objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur lorsqu’il a adopté ces dispositions, l’autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis avant l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle ce permis a été accordé.
4. Aux termes de l’article 12 ter de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, dans sa rédaction résultant en dernier lieu de l’ordonnance du 7 mai 2020 fixant des délais particuliers applicables en matière d’urbanisme, d’aménagement et de construction pendant la période d’urgence sanitaire : « Sans préjudice de la faculté de prévoir, pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l’article 9, une reprise des délais par décret, les délais d’instruction des demandes d’autorisation et de certificats d’urbanisme et des déclarations préalables prévus par le livre IV du code de l’urbanisme, y compris les délais impartis à l’administration pour vérifier le caractère complet d’un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction, ainsi que les procédures de récolement prévues à l’article L. 462-2 du même code, qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils reprennent leur cours à compter du 24 mai 2020. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 est reporté à l’achèvement de celle-ci. / Les mêmes règles s’appliquent aux délais impartis aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, aux services, autorités ou commissions, pour émettre un avis ou donner un accord dans le cadre de l’instruction d’une demande ou d’une déclaration mentionnée à l’alinéa précédent ainsi qu’au délai dans lequel une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou une autorisation d’urbanisme tacite ou explicite peut être retirée, en application de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme. / () ».
5. Il résulte des dispositions précitées que le délai de trois mois pendant lequel le maire de Saint-Jean-de-Luz pouvait retirer l’arrêté mentionné au point 1 accordant à la société requérante un permis de construire, a commencé à courir à la date de l’édiction de cet arrêté, soit le 5 février 2020, a été suspendu le 12 mars 2020, a repris son cours à compter du 24 mai 2020 pour la durée restante à courir et a expiré antérieurement à l’édiction de la décision de retrait litigieuse et à sa notification à la société pétitionnaire. En outre, la circonstance que le sous-préfet de Bayonne a formé un recours gracieux contre cet arrêté n’a eu aucune incidence sur le décompte de ce délai. Par suite, l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article L 424-5 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 20 octobre 2020 :
6. La décision attaquée ne peut être regardée comme étant exempte du vice relevé au point 5, dont est entaché l’arrêté du maire de Saint-Jean-de-Luz du 21 juillet 2020.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 30 mars 2021 :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. () ». Aux termes de l’article R. 424-5 du même code : « () Si la décision comporte rejet de la demande, () elle doit être motivée. () ». L’article A. 424-3 du même code prévoit : " L’arrêté indique, selon les cas ; () b) Si le permis est refusé () « . L’article A. 424-4 du même code rajoute : » Dans les cas prévus aux b à f de l’article A. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision () ".
8. L’arrêté attaqué mentionne le contenu des dispositions de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme et de l’article UC 1.4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Jean-de-Luz approuvé le 22 février 2020, et se fonde, d’une part, sur ce que le projet s’implante sur un espace boisé classé à créer, d’autre part, sur ce que le nombre de logements sociaux créés et la surface de plancher totale prévue pour ces logements sont insuffisants. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à la société requérante d’en contester utilement le bien fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué manque en fait.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ». Aux termes de l’article L. 442-14 du même code : « Lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date. / () ».
10. En l’absence de tout transfert de propriété ou de jouissance du lot dont aurait résulté la division d’une parcelle, le bénéficiaire d’un arrêté de non-opposition à déclaration préalable de lotissement ne peut se prévaloir, à l’occasion d’une demande de permis de construire, des droits attachés, en vertu de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme, au lotissement autorisé, dont le projet de construction ne pouvait relever.
11. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 9 octobre 2019, le maire de Saint-Jean-de-Luz ne s’est pas opposé à une déclaration préalable de division des parcelles cadastrées section BP n° 71 et 81, déposée par la société Amodia Promotion en vue de construire. Si la société requérante produit à l’instance un formulaire de demande de modification du parcellaire cadastral en date du 19 janvier 2021, signé par le propriétaire des terrains antérieurement à cette division et indiquant la qualité de propriétaire de la société Amodia Promotion de deux parcelles issues de cette division, ce formulaire n’est pas de nature à établir le transfert de propriété ou de jouissance du lot dont aurait résulté la division de ces parcelles, alors même que la modification a été prise en compte par le service du cadastre le 26 janvier 2021. En outre, la société requérante ne justifie pas de l’existence d’un acte de vente ou d’échange ou de tout acte équivalent permettant d’établir que la propriété ou la jouissance du lot à construire lui avait été transférée à la date de l’arrêté attaqué, en conséquence de la division autorisée par l’arrêté du 9 octobre 2019. Dans ces conditions, la société Amodia Promotion ne peut se prévaloir des droits attachés, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme, au lotissement autorisé. Par ailleurs, outre les parcelles issues de cette division, le projet litigieux s’implante également sur la parcelle cadastrée section BP n° 11 qui n’a fait l’objet d’aucune division. Il suit de là qu’à la date de l’arrêté attaqué, il appartenait au maire de Saint-Jean-de-Luz d’instruire la demande de permis de construire au regard des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de cette commune approuvé le 22 février 2020, et non de celles du plan local d’urbanisme approuvé le 28 juillet 2006 et modifié en dernier lieu le 23 septembre 2017. Par suite, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur de droit.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 11 avril 2022 :
12. L’arrêté attaqué se fonde sur ce que le projet est situé dans un espace d’urbanisation diffuse et non dans une agglomération, un village existant ou un autre secteur déjà urbanisé, sur ce qu’il s’implante sur un secteur boisé classé à créer, et sur ce que le nombre de logements sociaux créés et la surface de plancher totale prévue pour ces logements sont insuffisants.
13. En premier lieu, les circonstances selon lesquelles la société Amodia Promotion, d’une part, a bénéficié de la délivrance du permis de construire en date du 5 février 2020 rappelé au point 1, d’autre part, a déposé le 5 janvier 2022, à la suite de la demande de modification du parcellaire cadastral mentionnée au point 11 et de sa prise en compte par les services du cadastre, une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux de division ayant fait l’objet de l’arrêté du 9 octobre 2019 mentionné au même point, ne sont pas de nature à établir que la propriété ou la jouissance du lot à construire lui avait été transférée à la date de l’arrêté attaqué, en conséquence de la division autorisée par cet arrêté. Par ailleurs, le projet litigieux s’implante également sur la parcelle cadastrée section BP n° 11 qui n’a fait l’objet d’aucune division. Par suite, pour le même motif que celui énoncé au point 11, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur de droit.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements. ». Aux termes de l’article L. 113-2 du même code : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / (). ».
15. Pour refuser un permis de construire ou une autorisation de travaux sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier si la construction ou les travaux projetés sont de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
16. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction s’implante en majeure partie sur l’emplacement d’un espace boisé à créer, situé en zone UCa, qui est délimité par le plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Jean-de-Luz approuvé le 22 février 2020. Il suit de là qu’alors même qu’il prévoit la conservation ou la plantation de 102 arbres, notamment au sud-est de cet espace boisé à créer, sur la partie du terrain d’assiette classée en zone N, le projet aura pour effet d’entraîner un changement d’affectation du sol de nature à compromettre la création de ce boisement. Par suite, le maire de Saint-Jean-de-Luz, en retenant le deuxième motif rappelé au point 12, lequel permettait à lui seul de fonder l’arrêté attaqué, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 9 mai 2022 :
17. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dite loi « ELAN ») : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. / L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. ».
18. D’une part, il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme que l’extension de l’urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, en continuité avec les agglomérations et les villages existants. Constituent des agglomérations ou des villages où l’extension de l’urbanisation est possible, au sens et pour l’application de ces dispositions, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions. En outre, le respect du principe de continuité posé par cet article s’apprécie en resituant le terrain d’assiette du projet dans l’ensemble de son environnement, sans s’en tenir aux constructions situées sur les seules parcelles limitrophes de ce terrain.
19. D’autre part, le deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 dite loi « ELAN », ouvre la possibilité, dans les autres secteurs urbanisés qui sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) et délimités par le plan local d’urbanisme (PLU), à seule fin de permettre l’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et l’implantation de services publics, de densifier l’urbanisation, à l’exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié.
20. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet présente une superficie de 7 986 m², est bordé au sud-ouest par une parcelle bâtie, reliquat du terrain dont a été détaché un lot à bâtir, au-delà de laquelle se trouvent trois autres constructions implantées le long de la route départementale n° 810 ainsi que des espaces naturels, au nord-ouest par des parcelles dépourvues de toute construction au-delà desquelles prend place la ligne ferroviaire reliant les villes de Bordeaux et d’Hendaye, au sud-est par la route départementale n° 810 et l’autoroute A 63, à l’opposé desquelles s’étend une zone déjà urbanisée, à dominantes commerciale et d’habitation, qui ne se situe pas dans la continuité du terrain d’assiette du projet, et, enfin, au nord-est par le chemin de Chibau, à l’opposé duquel se situent une quinzaine de constructions et des espaces naturels ou cultivés. Le secteur dans lequel ce terrain s’insère, délimité par une voie ferrée et des voies de circulation, ne présente pas une densité significative de constructions, compte tenu des distances séparant celles-ci et de la présence de parcelles non bâties. Dès lors, le terrain d’assiette du projet ne peut être considéré comme étant situé en continuité d’une agglomération ou d’un village existant au sens des dispositions du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté attaqué, le maire de Saint-Jean-de-Luz n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions. Enfin , il est constant qu’à la date de l’arrêté attaqué, le schéma de cohérence territoriale Sud Pays Basque n’avait pas fait l’objet d’une révision en vue d’identifier les secteurs déjà urbanisés de la commune de Saint-Jean-de-Luz. Par suite, alors même que le secteur dans lequel se situe le terrain d’assiette a été délimité comme un secteur déjà urbanisé par le plan local d’urbanisme de cette commune approuvé le 22 février 2020, la société Amodia Promotion ne peut utilement se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
21. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du maire de Saint-Jean-de-Luz du 21 juillet 2020 et la décision de cette même autorité du 20 octobre 2020 doivent être annulés, et que les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés de cette même autorité du 30 mars 2021, du 11 avril 2022 et du 9 mai 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
22. L’annulation de l’arrêté du maire de Saint-Jean-de-Luz du 21 juillet 2020 prononcée par le présent jugement induit la remise en vigueur de l’arrêté de cette même autorité du 5 février 2020 et n’implique ainsi aucune mesure d’exécution. En outre, le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés du maire de Saint-Jean-de-Luz du 30 mars 2021, du 11 avril 2022 et du 9 mai 2022, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction des requêtes de la société Amodia Promotion doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
24. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Saint-Jean-de-Luz dans l’instance n° 2002526 et par la société Amodia Promotion dans les instances nos 2101177, 2201241 et 2201565 doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu non plus de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la société Amodia Promotion dans l’instance n° 2002526 et par la commune de Saint-Jean-de-Luz dans les instances nos 2101177, 2201241 et 2201565.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Saint-Jean-de-Luz du 21 juillet 2020 et la décision de cette même autorité du 20 octobre 2020 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la requête n° 2002526 de la société Amodia Promotion sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Les requêtes n° 2101177, n° 2201241 et n° 2201565 de la société Amodia Promotion sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Jean-de-Luz au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Amodia Promotion et à la commune de Saint-Jean-de-Luz.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
F. DIARDLe président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE
CASTILLON
La greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
Signé
Nos 2002526, 2101177, 2201241, 2201565
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Baccalauréat ·
- Commissaire de justice ·
- Examen ·
- Annulation ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Interdiction ·
- Éducation nationale ·
- Sursis
- Criminalité organisée ·
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Urgence ·
- Condition de détention ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Document ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Environnement ·
- Permis de construire ·
- Intérêt pour agir ·
- Zone humide ·
- Oiseau ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Lorraine
- Nouvelle-calédonie ·
- Province ·
- Fonctionnaire ·
- Loyauté ·
- Délibération ·
- Loi du pays ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recrutement
- Animaux ·
- Pêche maritime ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure pénale ·
- Agriculture ·
- Infraction ·
- Fondation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Mentions ·
- Ressortissant
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Hébergement ·
- Immigration ·
- Cada ·
- Entretien ·
- Évaluation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision d’éloignement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Procédure spéciale ·
- Éloignement ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Courrier ·
- Détention ·
- Dysfonctionnement ·
- Demande ·
- Administration ·
- L'etat ·
- Contentieux ·
- Préjudice ·
- Réparation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.