Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 10 juin 2025, n° 2501761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. A C, représenté par Me Cissé, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et entretemps de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d’une délégation de signature ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet s’est uniquement fondé sur l’avis de l’OFII pour édicter la décision attaquée, l’avis de l’OFII est insuffisamment motivé, l’enfant n’a fait l’objet d’aucun examen par un médecin instructeur de l’OFII, l’existence d’un rapport du médecin de l’OFII n’est pas établie, le requérant n’a pu verser des pièces supplémentaires dans le cadre de l’examen du dossier de son fils, B, devant l’OFII ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-10 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mai 2025 :
— le rapport de M. Carrier,
— les observations de Me Habibeche, substituant Me Cissé et représentant M. C, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant macédonien, est entré en France, accompagné de son épouse et de ses trois fils mineurs, le 3 décembre 2021 selon ses dires. Il a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 mai 2022, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 28 octobre 2022. Le 7 février 2022, M. C a sollicité son admission au séjour en raison de l’état de santé de son fils mineur, B. Par arrêté du 5 mai 2023, le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 20 juillet 2023, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à M. C un titre de séjour en qualité de parent d’étranger malade dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Le préfet de la Moselle lui a délivré une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’étranger malade valable du 22 août 2023 au 21 février 2024. Par lettre reçue le 23 janvier 2024, M. C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en se prévalant de l’état de santé de son fils mineur. Par arrêté du 4 février 2025, dont il sollicite l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. A la date de la décision attaquée, M. C résidait en France avec son épouse et ses trois enfants mineurs, depuis plus de quatre ans, d’abord, en qualité de demandeur d’asile puis, sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour délivrée en raison de l’état de santé de son fils mineur, B qui souffre d’un handicap neuro-moteur à type de paraparésie spastique nécessitant des soins réguliers et des appareillages adaptés. Il ressort des pièces du dossier que grâce à la prise en charge pluridisciplinaire de l’enfant en France, son état de santé et son développement se sont améliorés de manière significative. Il ressort également des pièces du dossier que l’enfant, eu égard à son âge et son état de santé, requiert encore des soins multiples et coordonnés afin de lui assurer un développement optimal. Il est par ailleurs constant que l’enfant a nécessairement besoin de la présence et de l’assistance de ses parents à ses côtés. Enfin, les deux autres enfants de M. C sont scolarisés dans le système éducatif français depuis plusieurs années. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, le préfet de la Moselle a, en refusant de délivrer à M. C un titre de séjour, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressé.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que le refus de titre de séjour pris à l’encontre de M. C doit être annulé de même que, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que soit délivré à M. C un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Moselle, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à M. C un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Cissé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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