Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 déc. 2025, n° 2301485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301485 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 février 2023, le 6 septembre 2023, le 24 mars 2025 et le 4 juillet 2025, la société Bouygues Energies et Services, représentée par Me de Moustier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 94 202,69 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires à compter du 17 janvier 2023 et de leur capitalisation annuelle, ainsi que l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête conserve un objet ;
- elle est recevable ;
- la créance qu’elle détient sur l’Etat au titre du marché relatif à l’extension de l’éclairage public sur le secteur de Calais conclu le 14 mars 2018 n’est pas sérieusement contestable ;
- son droit aux intérêts moratoires sur le solde dû n’est pas davantage sérieusement contestable, non plus que son droit à percevoir l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 avril 2023, le 19 septembre 2023 et le 12 juin 2025, le préfet du Nord conclut, à titre principal, à ce qu’il n’y ait lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il soutient que :
- la requête a perdu son objet, dès lors qu’il a notifié le décompte général du marché à la société requérante le 4 juillet 2024 ;
- la requête est irrecevable faute pour la société requérante d’avoir transmis sa demande de paiement finale ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par acte d’engagement notifié le 14 mai 2018, le préfet du Nord, préfet coordonnateur des itinéraires routiers pour la direction interdépartementale des routes (DIR) Nord, a attribué à la société Bouygues Energie et Services le marché de travaux de remise en service, sécurisation et extension de l’éclairage public sur l’autoroute A16, l’autoroute A216 et la RN216 dans le secteur de Calais.
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
Sur l’exception de non-lieu :
La demande de la société Bouygues Energies et Services ne tend pas à ce qu’un décompte général du marché en cause soit établi, puisqu’au contraire elle soutient qu’un tel décompte a déjà été établi de manière tacite, mais à obtenir la condamnation de l’Etat à lui verser une somme d’argent, à titre de provision. Dès lors que cette somme n’a pas été versée, la requête n’a pas perdu son objet du fait de l’établissement d’un décompte notifié le 4 juin 2025. Par suite, l’exception de non-lieu soulevée en défense ne peut être accueillie.
Sur la recevabilité de la requête :
D’une part, aux termes de l’article 13.3.1 du CCAG Travaux 2009, applicable au marché en litige : « Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. (…). ». Aux termes de l’article 13.4.2 du même cahier : « Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / -trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / -trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. (…) ».
Aux termes de l’article 3-2.5 B du CCAP du marché en litige : « Le titulaire valide et adresse simultanément au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre, sous 30 jours à compter de la notification de la décision de réception des travaux, le projet de décompte final établi par GEMME indiquant les quantités totales des prestations réellement exécutées. (…) Ce projet de décompte final tient lieu du projet de décompte final mentionné au CCAG travaux. (…) / Le projet de décompte final établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maître d’œuvre, qui le transmet au système GEMME. Le système édite alors le décompte final, l’état du solde et la récapitulation des acomptes et du solde formant le décompte général. (…) / Si le RPA n’a pas notifié le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2 du CCAG, par dérogation à l’article 13.4.4 du CCAG, le titulaire met en demeure le RPA d’y procéder avec copie au maître d’œuvre. L’absence de notification au titulaire du décompte général, signé par le RPA dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la réception de cette mise en demeure, autorise le titulaire à saisir le tribunal administratif. (…) ».
D’autre part, il résulte des stipulations de l’article 1-3.4 du CCAP du marché en litige que la fonction de maîtrise d’œuvre est assurée par « la Direction Interdépartementale des routes Nord / Service d’Ingénierie Routière de Lille, représenté par le Chef de service », dont certaines attributions, limitativement énumérées, sont déléguées aux « chargés de projet du SIR de Lille » ou aux « chargés de contrôle du SIR de Lille ». Par ailleurs, aux termes de l’article 1-3.9 du même cahier : « Pour l’exécution du marché, le pouvoir adjudicateur est représenté, sous réserve de changement ultérieur, par : (…) / 2) Le chef du service d’ingénierie routière de Lille pour assumer les fonctions suivantes : (…) / – la réception de la mise en demeure par le titulaire d’établir le décompte final (CCAG art. 13.4.2) ; / – la réception du décompte général (CCAG art. 13.4.4) (…) ».
Il résulte de l’instruction que, par courrier du 13 avril 2021, la société Bouygues Energie et Services a adressé son projet de décompte final à la chef du SIR de Lille. Ce courrier a été reçu au plus tard le 17 décembre 2021, date à laquelle la chef du pôle comptabilité du SIR de Lille a indiqué dans un courriel qu’elle se mettrait à étudier le dossier, en vue de l’établissement du décompte général, à partir du mois de janvier suivant.
En premier lieu, il résulte des stipulations, citées ci-dessus, de l’article 1-3-9 du CCAP du marché en litige que, pour la réception du décompte général, le pouvoir adjudicateur était représenté par le chef du SIR de Lille. Si, comme le fait valoir le préfet du Nord, il n’est pas spécifiquement mentionné que cela inclut la réception du décompte final, aucune stipulation n’attribue cette mission à une autre autorité. Le préfet n’indique d’ailleurs pas à quel autre représentant du pouvoir adjudicateur il aurait fallu, selon lui, adresser la demande de paiement finale. En adressant à la chef du SIR de Lille son projet de décompte final, la société Bouygues Energie et Services n’a, par suite, pas méconnu les stipulations du contrat.
En second lieu, il résulte des stipulations de l’article 1.3-4 que la fonction de maîtrise d’œuvre était assurée par le SIR de Lille, représenté par le chef de service, dont les attributions étaient déléguées aux chargés de projet du SIR de Lille pour, entre autres, la réception de la demande de paiement finale. Toutefois, ces agents sont placés sous l’autorité de la chef de service et le préfet du Nord, qui ne saurait opposer à la société requérante une absence de transmission entre une chef de service et les agents de ce même service, n’est pas fondé à soutenir qu’en adressant le courrier adressé à la chef de service, la société Bouygues Energie et Services n’aurait pas valablement notifié son projet de décompte final au maître d’ouvrage.
Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écarté.
Sur la demande de provision :
La société Bouygues Energie et Services demande le paiement du solde du marché, tel qu’il résulte de son projet de décompte final, soit 94.202,69 euros TTC. Toutefois, le préfet soutient que le remplacement de serrures pour tampons de chambres, d’un montant de 12 285 euros HT, correspond à une malfaçon devant être reprise aux frais du titulaire, que le montant des pénalités n’est pas de 32 992,20 euros mais de 102 239,85 euros, soit une différence de 69 247,65 euros et que des pénalités supplémentaires sont encourues en raison de la levée tardive des réserves. En l’absence de toute contestation de la société requérante sur ces éléments, sa créance ne peut pas être regardée comme non sérieusement contestable. Sa demande de provision doit, dès lors, être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Bouygues Energie et Services doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Bouygues Energies & Services est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Energies et Services et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 26 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. A…
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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