Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 août 2025, n° 2507493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2025, Mme B C, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 25 juin 2025 par laquelle le maire de Noyelles-sur-Escaut a refusé de faire droit à sa demande de dérogation à la carte scolaire en vue de l’inscription de sa fille, A D, à l’école maternelle de Cantaing-sur-Escaut en septembre 2025 ;
2°) d’autoriser provisoirement l’inscription de sa fille, A D, à l’école maternelle de Cantaing-sur-Escaut pour la rentrée scolaire 2025-2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « () / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Ces dispositions subordonnent la recevabilité d’une requête à fin de suspension à la présentation d’une requête distincte à fin d’annulation et à ce que soit jointe à la requête la décision dont la suspension est demandée.
3. En l’espèce, à la date de la présente ordonnance, Mme C n’a pas saisi le tribunal administratif d’une requête distincte à fin d’annulation de la décision attaquée. Sa requête est ainsi manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Lille, le 7 août 2025.
La juge des référés,
Signé,
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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