Non-lieu à statuer 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2409739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre 2024 et 11 décembre 2024, Mme D B, représentée par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne fait pas état de l’ensemble des éléments de fait caractérisant sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 542-1 et R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il appartient au préfet du Nord de démontrer que sa demande d’asile a été définitivement rejetée et que cette décision lui a été notifiée dans une langue qu’elle comprend ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle présente un état de stress post-traumatique, qu’elle est suivie en ce sens, que son fils présente également des problèmes de santé et nécessite un suivi et que, compte tenu de son état de santé et de celui de son fils, elle pouvait prétendre à un titre de séjour en qualité d'« étranger malade » ;
— elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux tant de sa situation personnelle que de celle de son fils ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et sur celle de son fils ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée dès lors que le préfet du Nord ne motive pas, en fait, le pays de destination ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle présente un stress post-traumatique compte tenu de ce qu’elle a vécu dans son pays d’origine ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
— elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne fait pas état de l’ensemble des éléments la concernant et est, par ailleurs, stéréotypée ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet du Nord s’est estimé en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du fait, en particulier, de son état de santé et de celui de son fils.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 23 décembre 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 23 septembre 2024.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, née le 19 février 1997 à Abidjan (Côte d’Ivoire), est entrée en France le 20 décembre 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 21 août 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 novembre 2024. Par suite, les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont désormais dépourvues d’objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision contestée rappelle les dispositions législatives et stipulations conventionnelles dont elle fait application et fait état des éléments de fait justifiant, selon le préfet du Nord, qu’une obligation de quitter le territoire français soit prise à son encontre. La décision contestée, qui n’est pas stéréotypée, est ainsi suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / () « . Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ".
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d’asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’informe dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 532-57 dudit code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
6. Il ressort des pièces produites en défense que la demande d’asile présentée par la requérante tant en son nom propre qu’en celui de son fils mineur, C A, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 décembre 2023. Mme B a contesté cette décision auprès de la Cour nationale du droit d’asile qui a rejeté sa requête le 15 mai 2024, décision notifiée le 21 mai 2024. La requérante ne peut par ailleurs sérieusement soutenir qu’il n’est pas établi que le caractère négatif de la décision lui ait été transmis dans une langue qu’elle comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’elle la comprend alors qu’elle a été entendue par la Cour nationale du droit d’asile en français. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées aux points 4 et 5 doivent, par suite, être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ».
8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’arrêté lui-même qui est suffisamment motivé, que le préfet du Nord a procédé à l’examen de la situation personnelle de la requérante et de son fils. Pour faire valoir qu’elle ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’elle a droit à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code précité, la requérante, qui n’a d’ailleurs pas présenté de demande de titre sur ce fondement, se borne à justifier de quelques rares consultations en centre médico psychologique à Dunkerque pour elle-même et son fils et d’une attestation très peu circonstanciée établie, postérieurement à l’arrêté, par un médecin généraliste, à la demande de la requérante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent et celui tiré du défaut d’examen sérieux doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France très récemment, le 20 décembre 2022 selon ses déclarations. Elle a donné naissance, le 24 avril 2020 à Dakhla (Mauritanie), à C A, d’une relation avec un ressortissant guinéen. Dans le cadre de la présente instance, elle ne fait nullement état du maintien d’une communauté de vie avec le père de son enfant pas plus que des liens qui seraient maintenus entre l’enfant et son père. Par les seuls documents produits, elle ne justifie pas des problèmes de santé prétendument rencontrés par son fils. Rien ne fait obstacle, au vu des pièces du dossier, à ce que la vie de l’enfant se poursuive en Côte d’Ivoire avec sa mère. La décision contestée n’a ainsi pas méconnu les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, alors que l’intéressée n’exerce pas d’activité professionnelle, est dépourvue de toute famille en France et n’établit pas en être dépourvue en Côte d’Ivoire, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de son fils.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français présentées par Mme B doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En deuxième lieu, la décision contestée cite les dispositions législatives et les stipulations conventionnelles dont elle fait application, rappelle la nationalité ivoirienne de la requérante, indique qu’elle n’établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées en cas de retour en Côte d’Ivoire ou qu’elle y serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors par ailleurs que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
14. En troisième et dernier lieu, à supposer même que la requérante et son fils aient besoin d’une assistance psychologique, ce qui n’est nullement établi par les seules pièces produites, il n’est ni soutenu ni allégué que cette aide ne pourrait être apportée en Côte d’Ivoire. Au surplus, sa demande d’asile, fondée sur de prétendues maltraitances dans son pays d’origine, a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En deuxième lieu, la décision contestée, qui n’est pas stéréotypée, fait mention des textes dont elle fait application, en particulier les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état des éléments de fait justifiant, selon le préfet du Nord, qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an soit prise à son encontre. La décision contestée, qui comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est, par suite, suffisamment motivée.
18. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de l’arrêté contesté lui-même, que le préfet du Nord se soit considéré en situation de compétence liée pour prendre cette interdiction de retour. Le moyen doit, par suite, être écarté.
19. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
20. Il ressort des pièces du dossier que la durée de présence en France de Mme B est extrêmement faible. Elle ne fait état d’aucun lien en France, sa requête ne faisant pas état d’un lien avec le père de son enfant, d’ailleurs également débouté du droit d’asile. Dans ces conditions, et quand bien même la requérante n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Nord a pu légalement, sur le fondement des dispositions précitées, lui interdire le retour sur le territoire français pendant un an.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an doivent être rejetées.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABRE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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