Rejet 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 5 avr. 2024, n° 2404260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 9 mars 2020, N° 2004607 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars 2024 et 4 avril 2024, M. C… D…, représenté par Me Baziz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 28 mars 2024, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation ;
- elles méconnaissent le principe du contradictoire et l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il souffre de coliques néphrétiques qui requièrent un suivi médical et des interventions chirurgicales réguliers ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle permet de révéler que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est, à tort, estimé en situation de compétence liée et a ainsi entaché sa décision d’erreur de droit ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas répondu mais a produit des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. L’hôte, premier conseiller, en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. L’hôte, magistrat désigné ;
- les observations de Me Baziz, représentant M. D…, assisté par un interprète ; l’avocate précise que son client demande à bénéficier de l’aide juridictionnelle provisoire, qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public et qu’elle abandonne les moyens relatifs à la décision fixant le pays de destination ; enfin elle montre au magistrat désigné et à l’avocat du préfet l’écran du téléphone portable de son client sur lequel apparaît une convocation émanant d’une association pour un rendez-vous le 28 mars 2024 ;
- et les observations de Me Khan, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis qui fait valoir qu’aucun des moyens que contient la requête n’est fondé et ajoute que cette seule convocation à un rendez-vous avec une association le jour de la décision attaquée ne permet pas d’établir que le requérant avait engagé des démarches officielles pour se faire régulariser.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant turc né le 10 avril 1986, a fait l’objet le 28 mars 2024 d’un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
II.A- En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, L’arrêté attaqué a été signé par M. A… B…, chef du pôle instruction et mise œuvre des mesures d’éloignement, lequel était compétent pour signer les décisions contenues dans cet arrêté, en vertu d’une délégation de signature consentie par le préfet de la Seine-Saint-Denis aux termes de l’arrêté n° 2023-3625 en date du 27 novembre 2023 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D…, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. D…, le préfet n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que ces décisions ne méconnaissaient pas les textes qu’il a visés. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen sérieux ne peuvent qu’être écartés.
En troisième et dernier lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort du procès-verbal d’audition de M. D… par les services de police le 28 mars 2024 que l’intéressé a été expressément invité à formuler des observations, avec l’assistance d’un interprète, sur les conséquences administratives de sa situation irrégulière sur le sol français. En outre et en tout état de cause il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise l’arrêté attaqué et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
II.B- En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…)/ 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public/ 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail (…). ».
Pour fonder sa décision, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que M. D…, qui bénéficie des dispositions conventionnelles passées entre la Turquie et la France portant dispense de visa consulaire, a déclaré être entré sur le territoire national en mars 2011 et s’y être maintenu à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de cette date sans être titulaire d’un titre de séjour régulièrement délivré. Il a également pris en compte la circonstance que le requérant représente une menace pour l’ordre public et celle qu’il a exercé illégalement une activité professionnelle sans être titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler. Si le requérant soutient qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public il ressort des pièces du dossier qu’il a été interpellé le 27 mars 2024 pour des faits de conduite sans permis ainsi que de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites contre lui et qu’il est connu au fichier automatisé des empreintes digitalisées pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime, par un pacte civil de solidarité commis le 6 mars 2020, de menace de mort réitérée commis 6 septembre 2020 et violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours commis le 28 mai 2020, faits que le requérant ne nie pas explicitement, même s’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils auraient donné lieu à des suites judiciaires. Dans ces conditions, il entre dans le champ d’application des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En tout état de cause, le requérant ne nie pas être entré en France en mars 2011 et s’y être maintenu à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de cette date sans être titulaire d’un titre de séjour régulièrement délivré ou encore avoir exercé illégalement une activité professionnelle sans être titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler mais en outre Dans ces conditions, il entre également dans le champ d’application des dispositions du 1° et du 6° de ce même article l. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doit être regardé comme implicitement invoqué : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (…)9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. (…) ».
Si le requérant soutient qu’il souffre de coliques néphrétiques qui requièrent un suivi médical et des interventions chirurgicales réguliers, il n’établit pas, ni du reste ne soutient que le défaut de traitement pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni, en tout état de cause, qu’il ne pourrait pas se faire soigner dans son pays d’origine.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. D…, célibataire et sans enfant à charge, non seulement se borne à faire valoir qu’il réside en France de façon habituelle et continue depuis mars 2011 mais en outre ne l’établit pas par les pièces qu’il verse au dossier notamment pour les années 2011 à 2017, pour lesquelles il ne produit aucune pièce. Par ailleurs, si l’intéressé produit la carte d’identité française d’une personne ayant le même nom de famille et qu’il présente comme son frère, il n’établit pas, ni du reste ne soutient que sa présence à ses côtés serait indispensable. Enfin, il a déclaré lors de son audition par les services de police le 28 mars 2024 que le reste de sa famille réside en Turquie, pays qu’il a quitté à l’âge de 24 ans selon ses propres déclarations. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
II.C- En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public /(…)/ 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 de ce même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /(…)/ 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation de visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; /(…)/ ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement /(…)/ ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…).».
Pour refuser d’accorder à M. D… un délai de départ volontaire le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur plusieurs motifs tirés de ce que son comportement représente une menace pour l’ordre public, de ce que n’étant pas soumis à l’obligation de visa, il s’est maintenu sur le territoire national à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, de ce qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise par le 7 mars 2020 et notifiée le même jour, enfin de ce qu’il ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où il n’apporte pas la preuve qu’il réside de manière stable et effective dans le lieu de résidence qu’il a déclaré. Or, le requérant représente effectivement une menace pour l’ordre public ainsi qu’il a été dit au point 8. Par ailleurs, la seule convocation à un rendez-vous avec une association le jour de la décision attaquée, ne saurait permettre d’établir qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, M. D… ne nie pas ne pas avoir exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 7 mars 2020, décision au demeurant confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2004607 du 9 mars 2020. Enfin, les documents qu’il produit pour tenter de justifier d’une résidence effective et permanente ne le permettent pas, étant libellés à des adresses différentes. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant le délai de départ volontaire aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle
II.D- En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En premier lieu, La décision attaquée ne révèle pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait, à tort, estimé en situation de compétence liée.
En deuxième lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant l’interdiction de retour sur le territoire français aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième et dernier lieu, eu égard à la durée de séjour du requérant, à sa situation personnelle et familiale telle qu’exposée ci-dessus, à la circonstance qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’il représente une menace pour l’ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris une décision disproportionnée et entachée d’erreur d’appréciation au regard des critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, voire, en admettant que le requérant ait entendu se prévaloir de circonstances étrangères à ces critères, d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté en date du 28 mars 2024, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois.
Sur les conclusions en injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » Aux termes de l’article L. 911-2 dudit code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. » Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. »
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ».
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. D… demande au titre de ces dispositions.
D E C I D E:
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Baziz et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Lu en audience publique le 5 avril 2024.
Le magistrat désigné,
F. L’HÔTELa greffière,
C. GOOSSENS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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