Rejet 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2204675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2204675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 août 2022 et le 19 novembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa demande tendant au rattachement de son poste de chargé de mission en évaluation environnementale au groupe de fonctions n° 3 à compter de l’année 2021 ainsi que la décision du 11 juillet 2022 lui notifiant sa situation individuelle indemnitaire ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de rattacher son poste au groupe de fonctions n° 3 à partir du 1er janvier 2021, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure, faute pour l’administration d’avoir mené des échanges de concertation avec les représentants du personnel, en méconnaissance de la note de service du ministère chargé de l’environnement de 2018 ;
— elle est également entachée d’un vice de procédure dès lors que les cotations des postes n’ont pas été publiées à l’occasion du cycle de mobilité de 2022 ;
— le motif selon lequel le classement de son poste en 2017 est définitif méconnaît, d’une part, les principes d’adaptabilité et de mutabilité du service public, et d’autre part, les dispositions de la note de gestion de 2021 dès lors que ce poste a été substantiellement modifié ;
— elle porte atteinte au principe d’égalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, la ministre de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la transition énergétique conclut à son incompétence au profit de celle du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine.
Par une ordonnance du 26 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 août 2023.
Un mémoire enregistré pour le préfet de la Gironde le 28 novembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand,
— et les conclusions de Mme Caste, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est attachée d’administration de l’État, chargée de mission en évaluation environnementale à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Nouvelle-Aquitaine (DREAL). Par un courrier du 28 mars 2022, elle a demandé le classement de ce poste dans le groupe de fonction n° 3 du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). La directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement a rejeté cette demande par une décision du 24 juin 2022. Par une décision du 11 juillet 2022, elle lui a notifié sa situation individuelle indemnitaire, qui confirme le classement de son poste dans le groupe de fonctions n° 4. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de ces deux décisions.
2. En premier lieu, Mme A ne saurait utilement soutenir que l’administration n’a pas mené de concertation avec les représentants du personnel, ni n’a publié la cotation des fiches de postes à l’occasion du cycle de mobilité de 2021, dès lors que ces circonstances ne constituent pas le fondement de la décision par laquelle la directrice a rejeté sa demande tendant au rattachement de son poste au groupe de fonction n°3, ni ne relèvent d’une procédure préalable à son adoption. Les deux moyens tirés du vice de procédure doivent par suite être écartés comme inopérants.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service ". L’arrêté interministériel du 3 juin 2015 pris pour l’application de ces dispositions au corps interministériel des attachés d’administration de l’État a fixé à quatre le nombre de groupes de fonctions dans lesquels doivent être rangés les attachés d’administration de l’État, a fixé les plafonds annuels de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise afférents à chacun de ces groupes, en service déconcentré comme en administration centrale, ainsi que les montants minimaux annuels de l’indemnité pour chacun des grades de ce corps.
4. Par une note de gestion du 27 octobre 2017 relative à la mise en œuvre du RIFSEEP, les ministres de la transition écologique et solidaire et celui de la cohésion des territoires ont déterminé les critères permettant de classer les différents postes, notamment du corps des attachés d’administration de l’État, dans quatre groupes de fonction afin d’en assurer la cohérence. La note de service du 3 août 2021, qui reprend à l’identique sur ce point la note du 27 octobre 2017, indique en particulier au point 4.3 de son annexe que le groupe de fonction n° 4 regroupe, en ce qui concerne les attachés d’administration de l’État affectés en services déconcentrés, les agents et chargés de mission exerçant leurs missions au sein d’une entité de niveau 1, c’est-à-dire un bureau ou une unité, tandis que le groupe de fonction n° 3 regroupe les agents exerçant des responsabilités d’encadrement, les chargés de missions dont le rattachement est supérieur aux entités de niveau 1 et les spécialistes.
5. D’une part, il ressort de la décision attaquée que l’administration a considéré que le classement du poste de Mme A dans le groupe de fonction n° 4 était conforme à la nomenclature prévue par la note de gestion de 2017, reprise par la note de 2021, quand-bien même elle a également considéré, à tort mais à titre surabondant, que ce classement présentait un caractère définitif.
6. D’autre part, Mme A fait valoir que, par une convention conclue en 2020 entre la DREAL et la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE), la mission d’évaluation environnementale dont elle relève a été rattachée fonctionnellement auprès du directeur de la MRAE. Il ressort cependant des pièces du dossier que l’intéressée n’exerce pas de responsabilités d’encadrement au sein de cette mission d’évaluation environnementale, laquelle constitue une entité de niveau 1, et qu’il n’est pas lui-même rattaché auprès du directeur de la MRAE. En outre, elle n’établit ni que son poste aurait été substantiellement modifié postérieurement à l’entrée en vigueur de la note du 27 octobre 2017 et, en particulier, que les tâches qui lui sont dorénavant dévolues requerraient une technicité ou une expertise différente justifiant son rattachement aux fonctions de spécialiste, ni qu’elles l’exposeraient à des sujétions ou à un degré d’exposition particuliers. Dans ces conditions, à supposer le moyen soulevé, la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement n’a pas commis une erreur d’appréciation en refusant procéder au rattachement de son poste au groupe de fonction n°3 en conséquence de cette convention.
7. En troisième lieu, alors que, comme dit au point précédent, le classement de son poste dans le groupe de fonctions n° 4 n’apparaît pas irrégulier, Mme A ne saurait utilement se prévaloir de ce que les postes d’agents exerçant des missions similaires aux siennes, notamment les chargés de mission recrutés après 2022, auraient été indument classés dans le groupe de fonctions n° 3, une telle erreur de rattachement ne créant aucun droit à l’égard des agents n’en ayant pas bénéficié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 juin 2024 doivent être rejetées, de même que les conclusions dirigées contre la décision du 11 juillet 2022, laquelle se borne à en tirer les conséquences quant au groupe de fonctions correspondant au poste de la requérante. Par conséquent les conclusions à fin d’injonction seront également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques. Copie en sera adressée au préfet de région Nouvelle-Aquitaine (direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement).
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Jaouën, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne à la ministre transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vaccination ·
- Agent public ·
- Suspension ·
- Obligation ·
- Virus ·
- Personnes ·
- Etablissements de santé ·
- Santé publique ·
- Activité ·
- Objectif
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordre public ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Ordre
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution d'office ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Délai ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Élection municipale ·
- Réclamation ·
- Juridiction ·
- Expédition ·
- Délai ·
- Procès-verbal
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Risque naturel ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Masse ·
- Risque
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Mission ·
- Asile ·
- Valeur ·
- Coefficient ·
- Liberté fondamentale ·
- Père ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Communauté d’agglomération ·
- Hébergement ·
- Tarifs ·
- Tourisme ·
- Hôtel ·
- Légalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Question
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Juge des référés ·
- Utilisation du sol ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Déclaration préalable ·
- Promesse de vente ·
- Construction
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Liberté ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Changement ·
- Statut ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Exécutif ·
- Traitement ·
- Excès de pouvoir ·
- Santé ·
- Carrière ·
- Retraite ·
- Maladie ·
- Rejet
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Garde ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail
Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.