Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 oct. 2025, n° 2507380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler et de suspendre l’exécution de deux arrêtés du 9 janvier 2025 par lesquels la maire de Calais a réglementé le stationnement des bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants en période hivernale et en période estivale sur l’ensemble des quais du bassin de la Batellerie et sur les berges naturelles autour de la Citadelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…).
3. Par deux arrêtés du 9 janvier 2025, la maire de Calais a réglementé le stationnement des bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants en période hivernale et en période estivale sur l’ensemble des quais du bassin de la Batellerie et sur les berges naturelles autour de la Citadelle.
4. Il ressort des pièces du dossier que les deux arrêtés contestés n° 2025-0005 et 2025- 006 du 9 janvier 2025 ont été publiés le 17 février 2025. La requête présentée par M. A… n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 23 mai 2025, soit plus de deux mois après ladite date de publication. En conséquence, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, ainsi que ses conclusions aux fins de suspension, doivent être rejetées pour tardiveté, comme manifestement irrecevables, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 9 octobre 2025.
Le président du tribunal
signé
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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