Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 2 oct. 2025, n° 2500560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier et 9 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Tall, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’un vice de compétence en l’absence de démonstration d’une délégation de signature régulièrement consentie à sa signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de compétence en l’absence de démonstration d’une délégation de signature régulièrement consentie à sa signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A… et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’une attestation de demande d’asile, valable du 2 avril 2025 au 1er février 2026, a été délivrée à l’intéressée.
Par une ordonnance du 18 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2025 à 12 heures.
Les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction. Les pièces produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis ont été enregistrées le 29 août 2025 et communiquées à la requérante sur le fondement du même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante haïtienne née le 16 janvier 1999, indique être entrée en France, via la Guyane, en 2015. Elle a bénéficié du 30 septembre 2022 au 29 septembre 2023 d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Le 30 juin 2023, elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 17 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». Aux termes de l’article L. 541-3 du même code : « (…) lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ».
3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que le préfet de police a, postérieurement à l’introduction de la requête, remis à Mme A… une attestation de demande d’asile valable du 2 avril 2025 au 1er février 2026. Cependant, la délivrance de cette attestation, qui ne correspond pas au titre de séjour sollicité, n’a pas eu pour effet de priver d’objet les conclusions de Mme A… aux fins d’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la délivrance d’une attestation de demandeur d’asile n’a pour effet que de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur ce territoire et qu’elle n’a pas pour effet d’abroger une telle décision en privant d’objet les conclusions tendant à son annulation. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France, via la Guyane, en 2015, soit à l’âge de 16 ans, avant de rejoindre en 2022 la France hexagonale. L’intéressée justifie d’une domiciliation chez son père, lequel est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » à la date de l’arrêté litigieux. De plus, l’intéressée peut se prévaloir sur le territoire national de la présence de sa mère, qui a entrepris des démarches de régularisation, et de sa sœur, laquelle bénéficie d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à la date de l’arrêté litigieux. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a suivi sa scolarité en Guyane au cours des années 2016 à 2022 et a, sous couvert d’un premier titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 30 septembre 2022 au 29 septembre 2023, poursuivi sa scolarité dans l’Hexagone. L’intéressée a obtenu deux certificats d’aptitude professionnelle (CAP), un brevet d’études professionnelles (BEP) ainsi qu’un bac professionnel, dans les domaines de l’assistance technique en milieux familial et collectif, de l’accompagnement à la personne et de l’accompagnement éducatif à la petite-enfance. En outre, il est constant que Mme A… a été recrutée, par contrat à durée indéterminée du 26 août 2024, en qualité de puéricultrice et l’intéressée, qui exerce à temps partiel, justifie, par la production d’une promesse d’embauche, de la volonté de son employeur de modifier sa quotité d’heure de travail lui permettant ainsi d’exercer un emploi à temps plein. Enfin, il ne ressort ni des pièces du dossier ni d’aucun élément en défense que la présence de Mme A… sur le territoire national serait constitutive d’une menace pour l’ordre public. Dans les circonstances de l’espèce, Mme A… est fondée à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, il y a lieu d’accueillir ce moyen.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet devenu territorialement compétent, délivre à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis pris à l’encontre de Mme A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet devenu territorialement compétent, de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 100 euros à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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