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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 12 - ch. 3 - oqtf 6 semaines, 2 nov. 2023, n° 2320431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 4 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. A E C, enregistrée au greffe de ce tribunal le 16 août 2023.
Par cette requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 octobre 2023, M. C, représenté par Me Azougach, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’il prévoit la délivrance d’un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » à l’étranger qui dispose de liens familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle porte à son droit au respect d’une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
En ce qui concerne la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le préfet n’établit pas qu’il ne présenterait pas des garanties de représentation suffisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 octobre 2023 :
— le rapport de M. Duchon-Doris ;
— les observations de Me Azougach, représentant M. C en présence de celui-ci assisté d’un interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête et les observations de M. C qui fait état de sa situation familiale et précise que son père, sa mère et ses frères et sœurs résident encore en Egypte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant égyptien, est né le 22 janvier 2001 à Gharbeya. Il déclare être entré en France pour la première fois, après l’obtention d’un visa, en juillet 2016, avant d’être contraint de retourner en Egypte auprès de son père malade. N’ayant pu obtenir un nouveau visa, M. C rejoint irrégulièrement le territoire national après être entré en Europe par la Turquie en décembre 2019. Il fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français en septembre 2021. La présente requête est quant à elle dirigée contre l’arrêté du 14 août 2023, pris sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme B D, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Hauts-de-Seine, qui a reçu du préfet une délégation de signature par un arrêté n°2021-068 du 5 novembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans les Hauts-de-Seine le 10 novembre 2021 aux fins de signer notamment « les décisions d’obligations de quitter le territoire français et interdictions de retour, () les décisions fixant le pays de destination des mesures d’éloignement (), les lettres fixant un délai pour quitter le territoire français () ». Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de l’article L. 611-1 dont il fait application. Il précise que M. C, qui ne peut justifier d’un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, est entré irrégulièrement en France et ne peut justifier d’une présence continue sur le territoire national. Il mentionne également que compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce et du fait que l’intéressé n’établit pas être dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d’origine, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement et est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé avant de lui faire obligation de quitter le territoire français.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que le requérant n’établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour de manière générale et en particulier sur le fondement de ces dispositions.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Si M. C se prévaut de sa présence en France où il résiderait chez un oncle français depuis le mois de décembre 2019 ainsi que de la présence sur le territoire national de membres de sa « famille très proche », de ses cousins, d’amis et d’une personne avec qui il entretiendrait une relation amoureuse, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition sur la situation administrative de l’intéressé que ce dernier s’est déclaré célibataire, sans enfant à charge et sans famille en France. En outre, M. C rappelle à l’audience que la plupart des membres de sa famille, à savoir son père, sa mère ainsi que ses frères et sœurs, résident en Egypte. Par ailleurs, si M. C soutient qu’il travaille depuis son arrivée en France et produit à l’appui de ses allégations plusieurs bulletins de paie pour la période comprise entre le mois de juin 2022 et le mois de février 2023, ces seuls éléments, au regard notamment de ce qui ressort du procès-verbal précité dans lequel M. C déclare n’avoir aucun contrat de travail ni d’employeur, ne sont pas de nature à établir des attaches suffisamment fortes révélées par une intégration par le travail sur le territoire national. Dans ces conditions, nonobstant son inscription alléguée à des cours de langue française entre 2020 et 2023, M. C n’établit pas qu’il a créé une vie privée en France telle que la décision du préfet des Hauts-de-Seine a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
9. Pour refuser d’accorder à M. C un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le motif que le requérant, après être entré sur le territoire français irrégulièrement, ce qui n’est pas contesté, s’y est maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, la décision refusant d’octroyer à M. C un délai de départ volontaire, qui comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait à l’exigence de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En deuxième lieu, lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet se situe dans le champ d’application de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Dès lors, il lui appartient de faire application des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, dont celui du droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief.
11. M. C soutient qu’en méconnaissance de son droit d’être entendu avant que ne lui soit refusé un délai de départ volontaire, il n’a pas pu faire état de sa situation personnelle auprès du préfet. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de contrôle d’identité et du procès-verbal d’audition, que l’intéressé a été auditionné et mis en mesure de présenter ses observations. En tout état de cause, en se bornant à soutenir qu’il n’a pas pu faire valoir des éléments relatifs à son intégration personnelle et professionnelle sur le territoire français, compte tenu notamment du fait qu’il s’est déjà soustrait à une précédente décision d’éloignement prise à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine le 1er septembre 2021, le requérant n’établit pas qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision qu’il conteste et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision lui refusant un délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () » et aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 1er septembre 2021 et ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire national, n’établit pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis son arrivée en France en décembre 2019. Dans ces circonstances, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait, sans commettre d’erreur de droit, estimer qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucun délai de départ volontaire ne devait être accordé au requérant, et sans que le requérant puisse utilement invoquer qu’il ne présenterait aucun risque de fuite. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 14 août 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.
Le Président, La greffière,
J-C. DUCHON-DORISJ. TIXIER
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2320431/12/3
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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