Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7 nov. 2025, n° 2508407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 20 octobre 2025, Mme D… épouse A…, représentée par Me Chebbale, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige lui refuse le renouvellement de son titre de séjour.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour la veille de son expiration et qu’elle a été convoquée le 16 octobre 2025 en préfecture afin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour valide pour une durée de trois mois.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2505661 tendant à l’annulation de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Claude Carrier, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025 :
- le rapport de M. Claude Carrier, juge des référés ;
- les observations de Me Chebbale, représentant Mme B… épouse A…, présente à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse A…, ressortissante albanaise, née en 1987, est entrée en France en octobre 2018. Elle a présenté une demande de titre de séjour le 17 mars 2022 qui a été implicitement rejetée. Par jugement du tribunal du 10 avril 2025, le tribunal a annulé cette décision pour insuffisance de motivation et a ordonné au préfet de réexaminer la situation de l’intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par décision du 2 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer à Mme B… épouse A… un titre de séjour mais lui a accordé une autorisation provisoire de séjour. Par sa requête, Mme B… épouse A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision préfectorale du 2 juin 2025 lui refusant un titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de la requérante ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Si la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il ressort des pièces du dossier que la requérante n’a jamais été titulaire d’un titre de séjour. Par suite, la condition d’urgence ne peut être présumée satisfaite en l’espèce. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de la présente ordonnance, le préfet du Bas-Rhin a délivré à la requérante une autorisation provisoire de séjour lui permettant de résider régulièrement sur le territoire français avec son époux et l’autorisant à travailler. Or, eu égard à ses pouvoirs, le juge des référés ne peut ordonner à l’administration d’accorder à la requérante autre chose qu’une autorisation provisoire de séjour dont elle est déjà titulaire. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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