Non-lieu à statuer 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 avr. 2026, n° 2508366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 21 novembre et 10 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus du 17 juin 2025 refusant le regroupement familial au bénéfice de sa fille D… E… A… ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’accorder à M. A… le bénéficie du regroupement familial, à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans ce même délai ;
3°) de condamner l’État à payer à Me Mazas la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des pièces, enregistrées le 31 mars 2026, la préfète de l’Hérault informe le tribunal que par une décision favorable du 5 décembre 2025, la demande de regroupement familial déposée par M. A… au bénéfice de sa fille a été acceptée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision du 5 décembre 2025 devenue définitive, la préfète de l’Hérault a admis Mme D… E… A… au bénéfice du regroupement familial. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant sont devenues sans objet.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, en application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A….
Article 2 : Les conclusions présentées par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la préfète de l’Hérault et à Me Mazas.
Fait à Montpellier, le 13 avril 2026.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 13 avril 2026
La greffière,
M. C…
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