Rejet 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 11 sept. 2024, n° 2404767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, Mme C B et M. E D demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 juillet 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, par laquelle la commission de l’académie de Nice devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille a rejeté leur réclamation préalable obligatoire formée contre la décision du 7 mai 2024 de l’inspecteur d’académie de Nice leur refusant l’autorisation d’instruction dans la famille pour leur enfant A ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de délivrer une autorisation provisoire d’instruction jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de la requête ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au titre du remboursement des frais de procédure conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’imminence de la rentrée scolaire et des conséquences préjudiciables pour la situation propre de leur enfant, âgé de 10 ans, qui serait scolarisé pour la première fois ; son jeune frère est scolarisé à la maison ;
— des moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision attaquée n’est pas motivée ; aucun complément n’a été demandé ni rencontre avec les parents ;
* la situation de leur enfant n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
* la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation : la famille a justifié d’une situation propre étayée, d’un projet éducatif adapté et différent de celui proposé en collège et la capacité des personnes chargées de l’instruction ; son jeune frère a été autorisé à poursuivre son instruction à la maison.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient qu’aucune des conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est remplie :
— la décision en litige ne préjudicie pas de manière grave et immédiate à la situation de l’enfant ; la décision en litige a été adressée aux requérants il y a près de quatre mois ; l’enfant réside actuellement à l’étranger ; l’effet préjudiciable d’une scolarisation n’est pas établi ;
— la décision en litige est motivée ;
— elle n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation : les requérants n’ont pas démontré l’existence d’une situation propre à leur enfant motivant le projet d’instruction dans la famille ; le projet d’instruction présenté ne comporte pas les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 10 septembre 2024 à 10 h 30, en présence de Mme Bianchi, greffière, M. Pascal, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— les observations de Mme C B, requérante, qui reprend ses écritures et qui fait valoir que la rectrice de l’académie de Nice signe son erreur de droit quand elle évoque la situation particulière de l’enfant alors que la loi exige de prendre en compte la situation propre à l’enfant. Les parents connaissent bien leur enfant, ont élaboré un projet éducatif adapté et l’administration est mal venue de leur reprocher de se fonder sur des spéculations pour ne pas scolariser leur fils ; l’urgence à suspendre est incontestable, leur recours préalable a été rejetée en juillet et leur enfant devrait changer de modèle éducatif immédiatement.
— la rectrice de l’académie de Nice n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B et M. E D ont déposé, le 5 mars 2024, une demande d’instruction dans la famille pour leur enfant A D né le 22 décembre 2013, sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Par une décision du 7 mai 2024, l’inspecteur d’académie de Nice leur a refusé cette autorisation. Le recours préalable obligatoire formé à l’encontre de cette décision a été rejeté par une décision de la commission de l’académie de Nice du 8 juillet 2024 devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille. Mme B et M. D demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette dernière décision, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives () ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
4. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
5. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que si les parents d’enfants mineurs sont les mieux à même d’identifier des caractéristiques intrinsèques à leur enfant de nature à justifier que lui soit, dans son intérêt, délivrée une instruction en famille, il leur appartient d’en rapporter l’existence par des éléments objectifs de nature à permettre à l’administration de l’Éducation nationale de se prononcer en toute connaissance de cause, sous le contrôle du juge.
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par les requérants dans leurs écritures et lors de l’audience, et tels qu’exposés dans les visas, tirés de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée, de l’absence d’examen sérieux de la situation de leur enfant, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions susvisées à fin d’injonction et de celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N NE :
Article 1er : La requête de Mme B et de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. E D et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 11 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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