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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 avr. 2026, n° 2605754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Jolivet, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Vu :
l’ordonnance en date du 1er avril 2026 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 776-16.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Versailles : Yvelines, Essonne (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ». Enfin, l’article R. 922-4 du même code, applicable aux procédures régies par l’article L. 921-1, prévoit que : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. ».
3. La requête enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été introduite par M. A… qui, à l’issue de son placement en rétention administrative, a été assigné à résidence à Poissy dans le département des Yvelines par une décision du 1er avril 2026 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées.
O R D O N N E:
Article 1er :
Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles, à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 28 avril 2026
La première vice-présidente,
signé
S. Marzoug
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