Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 sept. 2025, n° 2505550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler les arrêtés des 31 mars 2020 et 28 novembre 2023 par lesquels le maire de Merlimont a accordé les permis de construire n° PC 062 571 20 00006 et PC 062 571 20 00006M01 pour la construction de cinq logements, sur un terrain situé avenue André Boudringhin, sur le territoire communal.
Mme B a produit des mémoires complémentaires les 9 et 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Au soutien de sa requête, d’une part, Mme B fait valoir que les deux arrêtés contestés ont été délivrés en méconnaissance du plan local d’urbanisme. Toutefois, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. D’autre part, Mme B, développe des moyens inopérants relatifs aux nuisances pour le voisinage alors que ces autorisations ont été délivrées sous réserve des droits des tiers et aux modalités d’exécution du permis de construire. Il y a lieu, par suite de rejeter la requête en toutes ses conclusions, en faisant application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’ait d’incidence sur ce point la production, plus de deux mois après l’introduction de la requête, de deux mémoires complémentaires.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 19 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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