Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 7 mai 2026, n° 2301984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 août 2023 et 23 mai 2024, M. A… B…, représenté par la SCP Canis & Associés, Me Jullien-Mercier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer l’autorisation sollicitée ;
3°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 600 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- la matérialité des faits reprochés n’a jamais été établie ;
- elle méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 612-20 code de la sécurité intérieure ; la plupart des faits qui lui sont reprochés sont très anciens et il n’a pas été condamné ; il a été condamné il y a plus de dix ans à une simple peine de nature contraventionnelle s’agissant des faits de conduite sans permis ; ils n’ont jamais été réitérés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant a été condamné par une ordonnance du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand au paiement d’une amende de 400 euros pour avoir commis des faits de conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans permis le 16 mai 2015.
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 6 février 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bollon,
- et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 18 avril 2023, M. A… B… a sollicité auprès du directeur du conseil national des activités privées de sécurité une autorisation préalable d’accès à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée. Par une décision du 29 juin 2023, dont le requérant demande l’annulation, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a opposé un refus.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 9 novembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B…. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de l’intéressé tendant à son admission provisoire à cette aide.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20. » et aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation préalable d’accès à une formation pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
Pour refuser à M. B… l’autorisation sollicitée, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été mis en cause en qualité d’auteur pour des faits de subordination de témoin, aide à l’entrée, circulation ou séjour irrégulier d’un étranger en France, obtention indue de document administratif, entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France du 1er janvier 2001 au 23 novembre 2004, de menace de délit contre les personnes faite sous condition du 14 mai 2002 au 31 mai 2002, de complicité de violence volontaire par conjoint ou concubin avec une incapacité temporaire totale de moins de huit jours le 17 janvier 2001, de soumission d’une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail indignes le 24 mai 1996 et d’agression sexuelle sur mineur de quinze ans le 24 mai 1996.
Il ressort des pièces du dossier que si les faits reprochés à M. B… et qui fondent la décision attaquée sont inscrits au fichier de traitement des antécédents judiciaires de l’intéressé, M. B… en conteste la matérialité et il ressort de l’enquête de moralité produite que le requérant les a toujours niés. Par ailleurs, ces faits revêtent un caractère très ancien à la date de la décision attaquée, les plus récents, à savoir les faits de subordination de témoin, aide à l’entrée, circulation ou séjour irrégulier d’un étranger en France et d’obtention indue de document administratif et pour lesquels l’enquête de moralité n’a pu obtenir aucun élément sur la procédure éventuellement engagée, datent du 23 novembre 2004, soit plus de dix-huit ans à la date de la décision attaquée. Ainsi et dans ces conditions, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a commis une erreur de fait et a méconnu les dispositions combinées des articles L. 612-20 et L. 612-22 du code de la sécurité intérieure en refusant d’accorder à M. B… l’autorisation sollicitée pour accéder à une formation d’agent de sécurité privée.
Dans son mémoire en défense, le conseil national des activités privées de sécurité fait valoir que M. B… a également été condamné par une ordonnance du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand au paiement d’une amende de quatre cents euros pour avoir commis des faits de conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans permis le 16 mai 2015 inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé et que cette infraction démontre un manquement au devoir de probité attendu des professionnels de la sécurité privée.
Toutefois, si M. B… a effectivement commis ces faits, ces derniers ont eu lieu plus de huit ans avant l’édiction de la décision attaquée, n’ont fait l’objet d’aucune réitération et n’ont donné lieu qu’à une peine d’amende. Ainsi, et en l’absence d’autres faits répréhensibles commis depuis lors, ces faits ne sauraient, eu égard à leur ancienneté, à leur nature et à leur caractère isolé, être regardés comme incompatibles avec l’emploi d’agent de sécurité. Par suite, la substitution de motifs sollicitée par le conseil national des activités privées de sécurité ne saurait être accueillie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 29 juin 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l’autorisation préalable d’accès à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée soit délivrée au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de délivrer cette autorisation à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros qui sera versée à l’avocate du requérant. Conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la perception en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission provisoire de M. B… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 29 juin 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer à M. B… une autorisation préalable d’accès à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée est annulée.
Article 3 : Sous réserve d’un changement de circonstance ou de droit, il est enjoint au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de délivrer l’autorisation préalable d’accès à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée à M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à l’avocate de M. B… la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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