Rejet 3 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 3 oct. 2025, n° 2502871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 2 février 2025 sous le no 2502871, Mme A… B…, représentée par Me Assadollahi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision litigieuse n’est pas motivée ;
la décision litigieuse est entachée d’un défaut d’examen individualisé de sa situation ;
la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
le 31 mars 2025, il a édicté un arrêté portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, lequel se substitue au refus du 16 décembre 2024 ;
aucun des moyens de la requête de Mme B… n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025 sous le no 2511124, Mme A… B…, représentée par Me Assadollahi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale » sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « talent-artiste » sur le fondement de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police, à titre très subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet de police, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la recevabilité :
sa requête est recevable ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
la décision litigieuse n’est pas suffisamment motivée en droit ;
la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet de police a ajouté une condition qui n’est pas prévue par les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision litigieuse est illégale par exception d’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure d’être entendue ou d’exposer ses observations ;
la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
la décision litigieuse est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
le préfet de police a méconnu l’étendue de son pouvoir discrétionnaire en n’examinant pas son droit au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-5 et L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B… de la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête de Mme B… n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code du travail,
l’arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante iranienne née le 7 décembre 1991, qui était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant – élève » valable jusqu’au 8 mars 2024, a déposé le 3 février 2024 une demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par un courriel du 16 décembre 2024, le préfet de police a informé Mme B… de ce que sa demande de titre de séjour avait fait l’objet d’un refus. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision du 16 décembre 2024. Par un arrêté du 31 mars 2025, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B… demande également au tribunal l’annulation de cet arrêté du 31 mars 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées enregistrées sous les nos 2502871 et 2511124 ont été introduites par la même requérante, portent sur son droit au séjour en France et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
L’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de police a notamment rejeté la demande de titre de séjour déposée par Mme B… s’est implicitement mais nécessairement substitué à la décision du 16 décembre 2024, qui porte sur le même objet. Par suite, les conclusions présentées par Mme B… tendant à l’annulation de la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision confirmative contenue dans l’arrêté du 31 mars 2025 portant rejet de cette même demande.
Sur les conclusions présentées par Mme B… :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a visé dans l’arrêté attaqué les textes dont il a fait application et en particulier les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs au titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sollicité par Mme B…, à l’obligation de quitter le territoire français et au délai de départ volontaire ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et indique précisément les faits constituant le fondement des décisions, notamment que les pièces fournies à l’appui de la demande de titre de séjour de Mme B… ne satisfaisaient pas aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ainsi qu’un titre de séjour portant la mention « étudiant », qu’elle est célibataire et sans charge de famille et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans le pays dont elle est ressortissante. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée comme c’est le cas en l’espèce. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et est suffisamment motivé.
En second lieu, si, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B…, le préfet de police n’a visé que le seul article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que le relève la requérante, il ressort toutefois des termes de l’arrêté litigieux que le préfet de police a fait application des conditions prévues par les dispositions de l’article L. 422-10 du même code. Par ailleurs, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante dont il avait connaissance, et notamment la circonstance que l’intéressée s’est placée sous le régime de l’auto-entreprenariat, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de son arrêté, et notamment les éléments particuliers relatifs à son diplôme, ses déclarations lors du dépôt de sa demande, l’absence de circonstances humanitaires ainsi que l’absence de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables en France. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen dirigé contre l’arrêté litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant rejet de la demande de titre de séjour :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » autorise l’étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu’à la conclusion de son contrat ou l’immatriculation de son entreprise. ». Aux termes de l’article L. 422-10 du même code : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie (…) avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (…) voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ». Aux termes de l’article D. 422-13 de ce code : « La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend : / 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; / 2° Le diplôme de licence professionnelle. ». Aux termes de l’article D. 6113-19 du code du travail : « I.- Le cadre national des certifications professionnelles comprend huit niveaux de qualification. Il précise la gradation des compétences associées à chacun de ces niveaux. (…) III.- (…) 5° Le niveau 6 atteste la capacité à analyser et résoudre des problèmes complexes imprévus dans un domaine spécifique, à formaliser des savoir-faire et des méthodes et à les capitaliser. Les diplômes conférant le grade de licence sont classés à ce niveau du cadre national (…) ». En vertu de l’article 14 de l’arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle, cette dernière n’est délivrée que par les universités, seules ou conjointement avec d’autres établissements publics d’enseignement supérieur, dans le cadre de l’accréditation de l’offre de formation par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Pour rejeter la demande que Mme B… a présenté sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a notamment estimé que l’intéressée ne remplissait pas la condition de diplôme requise. Il est constant que la certification professionnelle dont la requérante est titulaire n’est ni un diplôme au moins équivalent au grade de master, ni un diplôme de niveau I labellisé par la Conférence des grandes écoles. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la certification professionnelle « Styliste Designer Mode » délivrée par l’ESMOD dont est titulaire la requérante depuis le 24 septembre 2020 soit une licence professionnelle, diplôme délivré par les seules universités, malgré la circonstance que ce diplôme correspond au niveau de qualification 6 au regard du cadre national des certifications professionnelles issu du décret du 8 janvier 2019, codifié à l’article D. 6113-19 du code du travail, niveau de qualification identique à celui d’une licence professionnelle. Dans ces conditions, la certification professionnelle dont se prévaut la requérante ne peut être regardée, pour l’application des dispositions des articles L. 422-10 et D. 422-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme une licence professionnelle. C’est donc sans commettre d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police a pu refuser pour ce seul motif de délivrer à Mme B… le titre de séjour qu’elles prévoient.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Si Mme B… fait valoir qu’elle vit en France depuis l’année 2017, qu’elle y a poursuivi sa scolarité, durant laquelle elle a effectué plusieurs stages, qu’elle est auto-entrepreneuse depuis le mois de mai 2023 dans le secteur de la mode et qu’elle est titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er mars 2025 en qualité d’employée polyvalente, il est toutefois constant que l’intéressée a séjourné régulièrement en France sous couvert de titres de séjour en qualité d’étudiante, lesquels ne lui donnaient pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français. En outre, Mme B…, qui a déclaré être célibataire lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, tel que cela ressort de la fiche de salle produite par le préfet de police à l’appui de ses écritures en défense, n’établit pas par les pièces qu’elle verse aux débats la réalité de la vie de couple qu’elle soutient entretenir avec un ressortissant français, ce dernier se bornant à déclarer, dans l’attestation qu’il a rédigée, qu’il héberge la requérante depuis le 12 décembre 2024. Par ailleurs, Mme B… n’établit, ni même n’allègue, être dépourvue d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle et professionnelle de Mme B… doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme B… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Mme B… a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » et a donc eu la possibilité de faire valoir, à cette occasion, tous éléments utiles à l’appui de sa demande. Il lui était également loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toutes observations complémentaires utiles, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressée d’être entendue, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressée à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B… n’aurait pas été mise en mesure d’être entendue ou d’exposer ses observations au préfet de police doit être écarté.
En troisième lieu, Mme B…, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tel que cela ressort de la fiche de salle, produite par le préfet de police à l’appui de ses écritures en défense, ne saurait utilement soutenir qu’un titre de séjour aurait dû lui être délivré sur le fondement des dispositions des articles L. 421-5 et L. 421-20 du même code, puisqu’elle n’établit pas, à la date de l’arrêté attaqué, avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de police de l’étendue de son pouvoir discrétionnaire, dès lors qu’il n’aurait pas examiné le droit au séjour de Mme B… sur le fondement des dispositions des articles L. 421-5 et L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 9 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 31 mars 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
Sur les conclusions présentées par le préfet de police au titre des frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par le préfet de police au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de police au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
L’assesseure la plus ancienne,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Demande ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Animaux ·
- Carcasse ·
- Bovin ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture ·
- Légalité externe ·
- Protection ·
- Exploitation agricole
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Prime ·
- Motivation ·
- Vienne ·
- Formulaire ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Disposition réglementaire ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Formation
- Rupture conventionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Département ·
- Pouvoir de nomination ·
- Fonction publique ·
- Administration ·
- Établissement d'enseignement ·
- Décret ·
- Enseignement ·
- Manifeste
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Police ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Attaque ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité privée ·
- Activité ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Formation professionnelle ·
- Accès ·
- Conseil ·
- Aide juridictionnelle ·
- Formation ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Jeux ·
- Urgence ·
- Loterie ·
- Paris sportifs ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Vente ·
- Suspension ·
- Autorisation
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Expertise ·
- Accouchement ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Sapiteur ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Bénéfice ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Agrément ·
- Retrait ·
- Enfant ·
- Assistant ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Conseil ·
- Licenciement ·
- Famille
- Naturalisation ·
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Nationalité française ·
- Étranger ·
- Décret ·
- Ajournement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.