Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 9 mai 2025, n° 2501756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté n°25-1570 du 7 avril 2025 par lequel le préfet de police des Bouches-du-Rhône a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’exerçant l’activité de magasinier, son permis de conduire lui est indispensable pour effectuer ses déplacements professionnels ;
— la suspension de son permis de conduire risque de mettre en péril son activité ;
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 224-2 et suivants du code de la route ;
— elle méconnait les dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 224-2 du code de la route ;
— elle méconnait les dispositions de l’article R. 221-3 du code de la route ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501615 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral « 3 F » pris par le préfet de police des Bouches-du-Rhône portant suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision du préfet de police des Bouches-du-Rhône décidant de la suspension de son permis de conduire, M. B soutient qu’il a besoin de son véhicule afin d’exercer son activité de magasinier. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’arrêté préfectoral « 3F » en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière eu égard au caractère grave de l’infraction commise par le requérant qui a été intercepté pour avoir commis un excès de vitesse de 64 km/h établi au moyen d’un appareil homologué. Par suite, et quelle que soit la gêne qui en résulte pour l’intéressé et les conséquences personnelles résultant de la suspension de son permis, les exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, soit en l’espèce regardée comme remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de vérifier s’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête présentée par M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Fait à Nîmes, le 9 mai 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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