Rejet 31 octobre 2024
Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 31 oct. 2024, n° 2201845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2201845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, Mme A Liotard, représentée par Me Soulier, demande au tribunal :
— d’annuler la décision de licenciement du 19 avril 2022 prise par le président du conseil départemental du Gard consécutivement à son retrait d’agrément en tant qu’assistante familiale ;
— d’enjoindre au conseil départemental du Gard de la rétablir dans ses droits, de la réintégrer et de procéder au recalcul de sa carrière et de ses droits ;
— de mettre à la charge du conseil départemental d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision du 3 novembre 2021 portant retrait d’agrément et la décision de licenciement sont entachées d’un défaut de motivation et sont intervenues sans aucun élément sérieux ; elles sont dépourvues de pertinence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le président du conseil départemental du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable car tardive et au surplus, infondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Parisien,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ;
— et les observations de Me Privat pour Mme Liotard.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Liotard, était titulaire d’un agrément d’assistante familiale délivré pour la première fois le 3 avril 2003 par le département du Gard et constamment renouvelé depuis l’autorisant à accueillir deux enfants âgés de moins de 21 ans à son domicile. A la suite d’une plainte déposée contre l’intéressée pour des faits de violences sur les enfants accueillis en sa qualité d’assistante familiale, le président du conseil départemental du Gard, par un arrêté du 10 décembre 2021, lui a retiré son agrément puis, par une décision du 19 avril 2022, il a prononcé son licenciement.
Sur la légalité de la décision du 10 décembre 2021 portant retrait d’agrément :
2. Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. / () ».
3. La décision de retrait d’agrément attaquée énonce l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations étaient suffisamment développées pour mettre utilement en mesure Mme Liotard de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l’administration a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressée au regard des dispositions. Ainsi, elle détaille en sept points les éléments retenus par l’autorité administrative à la suite de l’enquête diligentée. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil ».
5. Aux termes de l’article L. 421-3 de ce code dans sa rédaction alors applicable : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel est accordé () si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ». Le 1° de l’article R. 421-3 du même code précise que pour obtenir cet agrément, le candidat doit : « Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil chez l’assistant maternel garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément de l’assistant maternel si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est exposé à de tels comportements ou risque de l’être. Par ailleurs, si la légalité d’une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d’éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
7. Pour prononcer le retrait de l’agrément délivré à Mme Liotard, le président du conseil départemental du Gard s’est fondé, notamment, sur l’information préoccupante dont il avait été saisi le 13 janvier 2021, concernant des carences éducatives et des suspicions de violences sur les enfants accueillis, ainsi que sur les résultats de l’enquête administrative qu’il a ensuite diligentée, laquelle a montré la récurrence de comportements inappropriés et de propos dévalorisants tenus par Mme Liotard à l’encontre des enfants, dont les conditions d’accueil étaient déficientes et les contraintes liées aux troubles qui les affectaient, ignorées. Le département a ainsi relevé que Mme Liotard proposait des solutions inappropriées à des troubles d’énurésie et d’encoprésie et, alors qu’elle connaissait les réponses adaptées, elle n’était pas en capacité de les appliquer. Le département a également considéré que les conditions d’accueil au domicile de Mme Liotard ne garantissaient pas le bien-être, l’épanouissement et la sécurité des enfants accueillis. Par ailleurs, un manque de connaissances, de capacités de dialogue, d’analyse et de remise en question attendues pour une professionnelle en exercice depuis l’année 2003 a été constaté, ainsi qu’un manque global de professionnalisme de sa part. Cette enquête administrative a été réalisée par deux puéricultrices et se fonde sur sept entretiens ou visites, avec des témoignages oraux ou écrits, recueillis auprès de plusieurs intervenants, comme notamment les enseignantes de l’école des enfants, une éducatrice spécialisée, une psychomotricienne, ou l’intéressée elle-même. Compte tenu des éléments portés à la connaissance du département, c’est à bon droit que ce dernier a estimé, alors même que la plainte pour violences sur mineurs et mauvais traitements déposée contre l’intéressée a été classée sans suite, que la sécurité des enfants accueillis à son domicile n’était plus garantie, en méconnaissance des responsabilités lui incombant en sa qualité d’assistante familiale. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et l’erreur d’appréciation commises par le conseil départemental du Gard doivent être écartés.
Sur la décision du 19 avril 2022 portant licenciement :
8. Aux termes de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles, rendues applicables aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public sur renvoi de l’article L. 422-1 du même code : « () En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception () ».
9. Il résulte de ces dispositions que, dès lors que le président du conseil départemental du Gard avait procédé à bon droit au retrait de l’agrément dont disposait Mme Liotard, il était tenu, sans avoir à porter d’appréciation, de procéder à son licenciement. Compte tenu de cette situation de compétence liée, qui n’est pas contestée en elle-même, les moyens dirigés par Mme Liotard contre la décision de licenciement doivent être écartés comme inopérants.
Sur les frais liés au litige :
10. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme Liotard, partie perdante, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Liotard est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Liotard et au président du conseil départemental du Gard.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201845
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