Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 janv. 2026, n° 2600429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. B… A…, représenté par
Me Betrom, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse du 17 décembre 2025 qui déclare sa maladie non imputable au service, d’enjoindre à l’Etat de le placer à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service dans un délai de huit jours, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée, car ce refus le place en disponibilité d’office, le conseil médical l’ayant reconnu invalide de façon absolue et définitive, et il aurait pu obtenir plein-traitement en cas de maladie imputable au service, alors qu’il ne perçoit qu’un demi-traitement mensuel de
1 345 euros pour des charges de 1 290 euros ;
- il existe des moyens créant un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, surveillant pénitentiaire, demande, sur le fondement de l’article cité au point 2, la suspension de l’exécution de la décision du 17 décembre 2025 qui refuse de reconnaitre imputable au service sa maladie.
2. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Pour l’application de cet article, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Si l’intéressé fait valoir ce refus le place en disponibilité d’office sans rémunération, un tel placement n’est pas encore intervenu, et il ressort des pièces produites que M. A… reste placé en demi-traitement, avec un salaire légèrement supérieur à ses charges, et il ne peut utilement faire valoir qu’il aurait un plein-traitement si sa maladie était reconnue imputable au service. Par suite, M. A… n’établit pas qu’il y aurait urgence à suspendre l’exécution de la décision qu’il conteste.
4. ll s’ensuit que les conclusions du recours à fin de suspension, et par voie de conséquence celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige, peuvent être rejetées sans audience et procédure contradictoire, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 janvier 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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