Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 2 déc. 2025, n° 2417792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Taleb, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable le temps de ce réexamen, et ce dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet des Pyrénées-Atlantiques) la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, en ce qu’il n’est ni célibataire, ni dépourvu de liens personnels en France ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il ne présente pas de risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de sa situation familiale et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du 4 novembre 2025.
Un mémoire a été produit par M. B… le 17 novembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Breton,
- et les observations de Me Taleb, représentant M. B….
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 15 septembre 1987, déclare être entré en France au cours du mois de décembre 2022. A la suite d’un contrôle d’identité réalisé par la police des frontières, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a adopté un arrêté du 28 novembre 2024, dont M. B… demande l’annulation, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 4 novembre 2025, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a retiré l’arrêté attaqué du 28 novembre 2024. Il en résulte que les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet, sans qu’aient sur ce point d’incidence les circonstances selon lesquelles l’arrêté du 4 novembre 2025 ne comporte ni l’adresse du requérant, ni la date de sa notification. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros dont M. B… demande le versement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
T. BretonLe président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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