Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 2201915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le centre national d’enseignement à distance (CNED) lui a confirmé qu’elle était redevable de la somme de 1 538 euros correspondant à des formations souscrites les 29 mai 2014 et 16 septembre 2016.
Elle soutient que :
— le CNED ne démontre pas qu’elle a commandé et bien reçu les cours en question ;
— le précédant agent comptable du CNED lui a délivré une main levée totale de la saisie portant sur les mêmes formations.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2024, le centre national d’enseignement à distance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour les motifs suivants : elle n’indique pas le nom et domicile du défendeur, elle est dépourvue de moyen de droits et de fait ; elle ne présente pas de conclusions à fin d’annulation ; l’acte attaqué n’est pas accompagné d’une copie ; elle n’a pas été présentée par un avocat ; aucun inventaire détaillé des pièces n’a été produit ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B s’est inscrite le 29 mai 2014 au centre national d’enseignement à distance (CNED) à la formation « CAPET Externe – Concours de recrutements d’enseignants au titre de la session 2015 » pour un montant de 668 euros. Le 25 août 2016, elle s’est également inscrite en ligne à la formation « RCS Maths » au titre de l’année 2017, pour un montant de 870 euros. Elle ne s’est pas acquitté des sommes correspondantes malgré l’émission de titres de recettes. Une saisie à tiers détenteur sur le compte bancaire de Mme B a été émise le 30 mars 2021 pour un montant total de 1 538 euros, correspondant aux sommes dues au titre de ces deux formations. Mme B, qui a contesté cette saisie par un courriel du 18 avril 2021, demande l’annulation de la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le CNED lui a confirmé qu’elle était redevable de la somme de 1 538 euros.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. » Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : " Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l’article R. 431-2 ne sont pas applicables : / 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; / 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d’affaires et de taxes assimilées ; / 3° Aux litiges d’ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; / 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, d’emplois réservés et d’indemnisation des rapatriés ; / 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; / 6° Aux demandes d’exécution d’un jugement définitif. "
3. La requête de Mme B, qui tend à la décharge du paiement d’une somme d’argent, est au nombre de celles pour lesquelles le ministère d’avocat est rendu obligatoire par les dispositions précitées de l’article R. 431-2 du code de justice administrative, sans qu’aucune des dérogations visées à l’article R. 431-3 du même code ne soit applicable. Mme B a présenté sa requête devant la juridiction administrative sans ministère d’avocat. Elle n’a pas, à la date du présent jugement, répliqué à la fin de non-recevoir tirée de ce motif, opposée en défense, ni régularisé sa requête, alors qu’elle a été invitée à plusieurs reprises à compléter sa demande d’aide juridictionnelle. Il y a lieu, en conséquence, d’accueillir la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-2 du code de justice administrative
4. Il résulte de ce qui précède que la requête est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres fins de non-recevoir invoquées par le CNED.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre national d’enseignement à distance.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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