Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 oct. 2025, n° 2408200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Pierrot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 mai 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le titre de séjour qu’il a sollicité ;
d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, jusqu’au jugement de sa requête en annulation ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A…, ressortissant serbe né le 15 octobre 1998 et entré en France le 12 septembre 2020 selon ses déclarations, qui a contracté mariage avec une Française le
13 juillet 2021, s’est vu notifier le 26 mai 2024, via le téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », la « clôture », à la date du 23 mai 2024 et au motif que son dossier ne pouvait être instruit parce qu’il lui appartenait de déposer une « demande de renouvellement en tant que conjoint de [Français] », de la demande de titre de séjour qu’il avait déposée au moyen du même téléservice à une date non révélée par l’instruction. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision de refus d’enregistrement de demande de titre de séjour et de refus de délivrance de titre de séjour qui aurait ainsi été prise à son égard par la préfète du Val-de-Marne.
Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cet acte soit suspendue. Dans le cas où il est saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, il lui appartient plus précisément d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence de l’affaire, M. A…, qui s’est vu remettre un récépissé, valable du 13 juillet 2023 au 12 janvier 2024, d’une première demande de délivrance de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qu’il déclare avoir déposée en novembre 2022 au moyen du téléservice « demarches-simplifiees.fr » mais n’a jamais été titulaire d’un titre de séjour depuis son entrée en France, de sorte qu’il ne se trouve pas dans le cas où il pourrait bénéficier de la présomption mentionnée au point précédent, fait valoir, en premier lieu, que la décision en litige a pour effet de le maintenir en situation irrégulière, en deuxième lieu, qu’il vit, de ce fait, dans l’anxiété permanente d’un contrôle de sa situation administrative, d’un éventuel placement en rétention et d’un retour contraint dans son pays d’origine qui entraînerait une séparation avec sa conjointe de nationalité française, laquelle n’a pas vocation à séjourner dans ce pays, et méconnaîtrait ainsi son droit au respect de sa vie privée et familiale, et, en dernier lieu, qu’il est en outre placé dans une situation de grande précarité, faute de pouvoir travailler pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille et de bénéficier de l’ouverture de ses droits sociaux, alors que, de première part, il remplit les conditions de délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de Français en application des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de deuxième part, il essaye de régulariser sa situation depuis que ces conditions sont réunies, puisqu’il a, d’abord, déposé une première demande de titre de séjour en novembre 2022, ensuite, et faute d’avoir obtenu le renouvellement du récépissé mentionné ci-dessus, présenté la demande mentionnée au point 2 au moyen du téléservice ANEF et, enfin, sollicité par courriel des informations complémentaires sur la décision en litige, de troisième part, il a le droit de voir sa demande de titre de séjour enregistrée et d’obtenir un récépissé de cette demande l’autorisant à exercer une activité professionnelle. Toutefois, l’irrégularité du séjour inhérente à un refus d’enregistrement de demande de titre de séjour ou de délivrance d’un titre de séjour ne saurait, pour l’application des principes rappelés au point précédent, constituer par elle-même une circonstance de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, le requérant, qui n’établit pas, ni même n’allègue, avoir occupé ou cherché à occuper un emploi durant la période de validité du récépissé mentionné ci-dessus, lequel l’autorisait pourtant à travailler, n’apporte aucune précision sur l’incidence concrète de la décision en litige sur ses conditions de vie, en particulier sur la capacité de son ménage à faire face à ses charges. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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