Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2500170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, des mémoires complémentaires, enregistrés le 1er avril 2025, le 25 avril 2025, le 5 mai 2025, le 17 septembre 2025, le 25 septembre 2025 et le 9 octobre 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 21 mars 2025 et le 14 avril 2025, Mme A… B… et M. C… B… doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, auxquelles M. et Mme C… et D… B… ont été assujettis au titre de l’année 2019 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation, qui leur a été notifiée par des saisies administratives à tiers détenteur du 15 janvier 2024, de payer la somme de 3 865 euros, correspondant au reliquat, non acquitté spontanément, de ces cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2019 ;
3°) de condamner l’Etat à leur verser la somme totale de 36 544,02 euros, en réparation de leurs préjudices ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leurs conclusions indemnitaires sont recevables, dès lors qu’ils ont présenté une réclamation préalable le 1er août 2024, et que le ministère d’avocat n’est pas obligatoire en contentieux fiscal ;
- le montant des revenus perçus par M. et Mme C… et D… B… au titre de l’année 2019 a été incorrectement calculé, dès lors que l’administration n’a pas tenu compte du résultat déficitaire de l’entreprise individuelle de M. B… ;
- M. B… n’était redevable d’aucune dette, lors de l’émission des saisies administratives à tiers détenteur litigieuses ;
- ils subissent un préjudice financier, résultant de la perte de revenus locatifs, et un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la réclamation d’assiette, présentée par M. B… le 1er août 2024, était tardive ;
- les requérants n’ont présenté aucune réclamation, visant à contester les actes de poursuite émis par le comptable public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet des conclusions indemnitaires.
Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, en l’absence de demande préalable d’indemnisation ;
- les conclusions indemnitaires sont encore irrecevables, dès lors que la requête n’a pas été introduite par un avocat ;
- en tout état de cause, l’administration n’a commis aucune faute, de nature à engager sa responsabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lancelot,
- et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… et son épouse, Mme D… B…, ont régulièrement procédé à la déclaration de leurs revenus, au titre de l’année 2019. S’appuyant sur cette déclaration, l’administration fiscale leur a adressé, le 7 juillet 2020, un avis d’imposition à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, leur réclamant, après déduction des acomptes déjà versés, le paiement de la somme totale de 9 930 euros. M. et Mme B… ne s’étant acquittés de cette somme que partiellement, le comptable public a émis, le 15 janvier 2024, à l’encontre des locataires de M. et Mme B…, des saisies administratives à tiers détenteur, afin de recouvrer la somme de 3 865 euros, correspondant au reliquat non acquitté. M. B… a alors présenté au comptable public, le 20 avril 2024, une réclamation préalable, afin de contester ces actes de poursuite. Cette réclamation préalable a fait l’objet, le 21 juin 2024, d’une décision expresse de rejet. Parallèlement, M. B… a présenté à l’administration fiscale, le 1er août 2024, une réclamation préalable, afin de contester le bien-fondé d’une partie des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019. Par une décision du 27 septembre 2024, le directeur régional des finances publiques a rejeté cette réclamation préalable, au motif qu’elle était tardive. Par la présente requête, M. C… B… et sa fille, Mme A… B…, agissant en qualité d’héritière de Mme D… B…, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, auxquelles M. et Mme C… et D… B… ont été assujettis au titre de l’année 2019, de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 3 865 euros, mise à leur charge par les saisies administratives à tiers détenteur du 15 janvier 2024, et de condamner l’Etat à leur verser la somme totale de 36 544,02 euros, en réparation de leurs préjudices.
Sur les conclusions aux fins de réduction des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2019 :
2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial […] de la direction générale des finances publiques […] dont dépend le lieu de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 196-1 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ». Aux termes de l’article R. 197-3 du même livre : « Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : a) Mentionner l’imposition contestée ; b) Contenir l’exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ; c) Porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut l’administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ; d) Etre accompagnée soit de l’avis d’imposition, d’une copie de cet avis ou d’un extrait du rôle ».
3. En application de ces dispositions, le délai de réclamation court, en ce qui concerne l’impôt sur le revenu, à compter de la date de mise en recouvrement. Toutefois, lorsqu’il est établi que le contribuable n’a pas reçu l’avis d’imposition du fait d’une erreur de l’administration, le point de départ du délai de réclamation ne court qu’à compter de la date où il a connaissance de l’impôt.
4. Il résulte de l’instruction que les cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en litige ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2020, par un avis d’imposition du 7 juillet 2020, libellé à l’adresse postale de M. et Mme C… et D… B…. Il n’est ni établi, ni même allégué, que M. et Mme B… n’auraient pas reçu cet avis d’imposition, alors au demeurant qu’ils ont réglé une partie des impositions litigieuses. Dans ces conditions, le délai de réclamation expirait le 31 décembre 2022, et c’est à bon droit que le directeur régional des finances publiques a rejeté, comme tardive, la réclamation présentée par M. B… le 1er août 2024. En outre, M. B… ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il a fait parvenir au service des impôts des entreprises du Marin, par un courriel du 27 octobre 2021, des pièces comptables, de nature à établir le résultat déficitaire de son entreprise individuelle, cet envoi ne satisfaisant à aucune des exigences formelles, définies par les dispositions précitées de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales, et ne pouvant être interprété comme une réclamation tendant à contester les cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux acquittées par M. et Mme B…, au titre de l’année 2019, faute de désigner cette imposition contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que, dès lors que la réclamation présentée par M. B… à l’administration fiscale le 1er août 2024 était tardive, les conclusions aux fins de réduction des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer :
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été évoqué au point 1 ci-dessus, que les actes de poursuite, émis par le comptable public le 15 janvier 2024, visent à recouvrer le reliquat des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, auxquelles M. et Mme C… et D… B… ont été assujettis au titre de l’année 2019. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce qu’à la date d’émission de ces actes de poursuite, ils n’étaient redevables d’aucune cotisation de taxe foncière, dès lors que les actes de poursuite litigieux ne visent pas à recouvrer de telles impositions.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites […]. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance ».
8. Pour solliciter la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondant aux cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, auxquelles M. et Mme C… et D… B… ont été assujettis au titre de l’année 2019, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que le montant de l’impôt a été incorrectement calculé, dès lors que les revenus de M. B… auraient été surévalués par l’administration fiscale, qui n’a pas tenu compte du résultat déficitaire de son entreprise individuelle. Un tel moyen, relatif au bien-fondé des impositions dont le recouvrement est poursuivi par le comptable public, ne peut être utilement invoqué à l’appui d’une demande tendant à la décharge de l’obligation de payer résultant d’un acte de poursuite, formée dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le directeur régional des finances publiques de Martinique, que les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Aux termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
11. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
12. La réclamation, présentée par M. B… à l’administration fiscale le 1er août 2024, ne saurait s’interpréter comme tendant à l’octroi d’une indemnité en vue d’obtenir réparation des préjudices qu’il allègue. Il ne résulte, par ailleurs, pas de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas allégué, que les requérants aient présenté, que ce soit avant l’introduction de la requête ou en cours d’instance, une quelconque autre demande, tendant à l’octroi d’une telle indemnité. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense par la ministre de l’action et des comptes publics, et tirée du défaut de liaison du contentieux, doit être accueillie.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B… doit être entièrement rejetée, y compris les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces conclusions n’étant au demeurant pas chiffrées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, première dénommée pour les deux requérants, et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
M. Lancelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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