Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 mai 2025, n° 2506276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, Mme F A C et M. D B, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, E B, et représentés par Me le Foyer de Costil, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 février 2025 par laquelle la directrice par intérim du service interacadémique des examens et concours (SIEC) a refusé à leur fils le bénéfice des aménagements des épreuves du baccalauréat général sollicités pour lui, ainsi que de la décision du 15 avril 2025 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au SIEC d’accorder les aménagements des épreuves du baccalauréat général sollicités pour leur fils ou, subsidiairement, de réexaminer la situation de celui-ci ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige pour les raisons suivantes :
*ces décisions sont entachées d’erreur d’appréciation de la situation de leur fils au regard des dispositions des articles L. 114 et L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles et D. 112-1, D. 351-27, D. 351-28 et D. 351-28-1 du code de l’éducation, ainsi que de la circulaire du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports en date du 8 décembre 2020 portant organisation de la procédure et adaptations et aménagements des épreuves d’examens et concours pour les candidats en situation de handicap ;
*elles sont, de façon subsidiaire, insuffisamment motivées, en fait comme en droit, pour satisfaire aux exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le SIEC conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
Vu :
— la requête n° 2506292 tendant à l’annulation des décisions dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 16 mai 2025 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella ;
— les observations de Me Bourokba, substituant Me Le Foyer de Costil, représentant Mme A C et M. B ;
— et les observations de M. B.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. Le jeune E B, qui, né le 13 février 2009, est scolarisé en classe de première à l’École Jeannine Manuel, située à Paris, pour l’année scolaire 2024-2025, s’est vu refuser le bénéfice des aménagements des épreuves du baccalauréat général sollicités pour lui le 19 octobre 2024, à savoir un tiers temps supplémentaire pour les épreuves écrites, orales et pratiques et pour la préparation des épreuves orales, un temps compensatoire pour se lever, marcher et aller aux toilettes et la possibilité d’utiliser un ordinateur fourni par le centre d’examen, par une décision de la directrice par intérim du service interacadémique des examens et concours (SIEC) prise le 4 février 2025 au vu d’un avis défavorable émis le 20 novembre 2024 par un médecin de l’éducation nationale désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris. La requête présentée en son nom par ses parents,
Mme A C et M. B, tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cette décision, ainsi que de la décision du 15 avril 2025 rejetant le recours gracieux formé contre elle le 16 février 2025, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur l’étendue du litige :
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, la directrice du SIEC a décidé le 13 mai 2025 de faire bénéficier le jeune E B d’un aménagement des épreuves du baccalauréat général consistant dans la possibilité pour un candidat à un examen d’utiliser son propre ordinateur ou sa propre tablette. L’aménagement ainsi accordé ne correspondant à aucun des aménagements sollicités par l’intéressé, tels qu’ils sont mentionnés au point précédent, y compris celui consistant dans la possibilité d’utiliser un ordinateur fourni par un centre d’examen, cette décision ne peut être regardée comme ayant retiré ou abrogé, même partiellement, les décisions en litige et n’est dès lors pas de nature à priver de tout ou partie de son objet la requête de Mme A C et M. B.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Eu égard à la proximité des épreuves anticipées du baccalauréat général de la session 2025, l’épreuve écrite de français étant prévue le 13 juin 2025, et aux conséquences des décisions en litige tant sur les conditions de passage que sur les conditions de préparation de ces épreuves par le jeune E B, qui présente un trouble du spectre autistique associé à un trouble déficitaire de l’attention sans hyperactivité et à un trouble anxio-dépressif et a par ailleurs bénéficié d’aménagements dans le cadre d’un plan d’accompagnement personnalisé (PAP) depuis la classe de seconde, l’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme caractérisée dans les circonstances de l’espèce. Elle n’est au demeurant pas contestée en défense.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. ». Aux termes de l’article D. 112-1 du même code : " Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire [] qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 []. « . Aux termes de l’article D. 351-27 du même code : » Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles []. « . Aux termes de l’article D. 351-28 du même code : » Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées territorialement compétente []. / Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat. ". Aux termes, enfin, de l’article
L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. ».
7. En l’état de l’instruction, le moyen d’erreur d’appréciation dont les requérants font état paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen invoqué, qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de la directrice par intérim du SIEC en date du 4 février 2025, ainsi que de la décision du 15 avril 2025 rejetant le recours gracieux de Mme A C et M. B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. ".
10. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
11. Eu égard à ce qui vient d’être dit, il ne saurait être enjoint à la directrice du SIEC, comme le sollicitent les requérants, d’accorder tout ou partie des aménagements des épreuves de du baccalauréat général sollicités le 19 octobre 2024 pour le jeune E B. Il y a en revanche lieu de lui enjoindre de réexaminer la situation de celui-ci, et ce, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
13. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la directrice par intérim du service académique des examens et concours en date du 4 février 2025 et de la décision du 15 avril 2025 rejetant le recours gracieux de Mme A C et M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice du service interacadémique des examens et concours de réexaminer la situation du jeune E B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Mme A C et M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme A C et M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A C et M. D B et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée pour information au service interacadémique des examens et concours.
Fait à Melun, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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