Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 15 janv. 2025, n° 2201176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2201176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 7 mars 2022, 27 septembre 2022, 28 avril et 21 septembre 2023, Mme A C et Mme E F, représentées par Me Chauvat, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Langonnet ne s’est pas opposé à la déclaration de travaux DP 56100 20 M0022 déposée par Mme B ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Langonnet ne s’est pas opposé à la déclaration de travaux DP 56100 20 M0027 déposée par Mme B ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Langonnet le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la requête a été présentée dans le délai légal et elles ont un intérêt à agir ;
— la maison, objet de la déclaration de travaux est située dans le périmètre de deux édifices protégés ; dès lors c’est en méconnaissance de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme que la déclaration de travaux n’a pas été transmise pour avis à l’architecte des Bâtiments de France ; la parcelle de Mme B, cadastré ZY 200 est située à 480 mètres environ de la fontaine de la Trinité et donc dans le périmètre de protection de ce monument ; l’existence d’un périmètre de protection est rappelée dans les titres de propriété de Mme C, de Mme F et de Mme B ;
— l’arrêté du 8 mars 2021 méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que la façade en clins de PVC posé le long de la voie publique porte atteinte aux caractéristiques typiques des maisons bretonnes composant le hameau, contraste avec tout l’environnement et rompt l’unité architecturale du hameau ;
— le dossier de déclaration de travaux était incomplet et méconnaissait l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ; la notice ne précisait pas que le bardage devait venir en retour sur les façades avant et arrière et sur toutes les faces du carré de cheminée, alors que cela était prévisible ; la notice indique qu’il n’y aura pas d’empiètement sur la voie publique, alors que la maison est implantée en limite du domaine public ; le dossier ne comprenait aucun document d’insertion ; aucune fiche technique du produit n’était jointe à la demande, aucune photo n’était fournie et le RAL de la couleur du bardage n’est pas précisé, il n’était donc pas possible de mesurer l’impact des travaux sur le site et ce manque d’information a nécessairement influé sur la décision ;
— en communiquant le dossier de la nouvelle demande de déclaration préalable à l’architecte des bâtiments de France, la commune a reconnu que les travaux envisagés étaient situés dans un périmètre de protection et que par suite, le premier arrêté attaqué méconnaissait l’article R. 435-1 du code de l’urbanisme ; ce n’est que si l’arrêté du 21 juillet 2023 constitue une décision modificative du premier arrêté que ce vice peut être regardé comme purgé ;
— l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France confirme la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 mars et 4 septembre 2023, la commune de Langonnet, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec et Prieur, conclut au rejet de la requête et demande que le versement d’une somme de 3 500 euros soit mis à la charge de Mmes C et F.
Elle oppose à la requête une fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir des requérantes, soutient qu’aucun des moyens soulevés par celles-ci n’est fondé et ajoute qu’une décision de non-opposition à déclaration préalable modificative a été délivrée le 21 juillet 2023 à Mme B sur la base d’une déclaration préalable modificative qui a été transmise, pour avis, à l’architecte des Bâtiments de France et que les plans du nouveau dossier font apparaître la réalisation du bardage et le retour sur les façades nord et sud et sur l’ensemble de la cheminée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy,
— les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
— et les observations de Me Gouin-Poirier, représentant la commune de Langonnet.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 décembre 2020, Mme B qui est propriétaire d’une maison d’habitation au 35 Botquelvez à Langonnet (Morbihan) édifiée sur la parcelle cadastrée ZY 200, située au bord d’une voie publique en impasse, a déposé un dossier de déclaration préalable de travaux, relatif à la pose sur le mur pignon ouest de cette maison d’une isolation par l’extérieur devant être protégée par un bardage en PVC, ainsi qu’à la pose du même bardage sur la cheminée située à l’aplomb de ce mur. Par un arrêté du 8 mars 2021, le maire de la commune de Langonnet a explicitement exprimé son absence d’opposition à cette déclaration de travaux. Par la requête visée ci-dessus, Mme C, propriétaire de la parcelle cadastrée ZY 202 jouxtant au nord la propriété de Mme B, et Mme F propriétaire de la parcelle Z 227 (anciennement ZY195) située en face du mur pignon objet des travaux, de l’autre côté de la voie publique, demandent l’annulation de l’arrêté du 8 mars 2021. En cours d’instance, le maire de la commune de Langonnet a informé le tribunal, et par suite les parties, de l’édiction, le 21 juillet 2023, d’un arrêté modificatif du précédent, pris au regard d’un nouveau dossier de déclaration déposé le 26 mai 2023. Les requérantes demandent également, dans le dernier état de leurs écritures, l’annulation de ce nouvel arrêté.
Sur la légalité de la décision de non-opposition modifiée :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords (). / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31 (). / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci () ». Aux termes de l’article L. 621-32 du même code, « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. ». Enfin, aux termes du I de l’article L. 632-2 de ce code : « () / l’absence d’opposition à déclaration préalable () tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées () ». L’article R. 425-1 du code de l’urbanisme prévoit, de même, que lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées.
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne peut être délivré qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France l’arrêté constatant l’absence d’opposition à déclaration préalable portant sur un immeuble situé, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’il est visible à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause.
4. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle objet de la décision attaquée est située à plus de 500 mètres de l’église de la Trinité, classée au titre des monuments historiques et à environ 480 mètres de la fontaine de dévotion de la Trinité-Bezver et de son enceinte, inscrites au titre des monuments historiques. Ces édifices ne font pas l’objet d’une délimitation particulière de leur périmètre de protection. Par ailleurs, il n’est pas établi que la propriété de Mme B serait visible à l’œil nu de cette fontaine dont elle apparaît séparée par un épais massif de végétation ni même que cette propriété et la fontaine de dévotion de la Trinité-Bezver seraient visibles en même temps depuis un lieu normalement accessible au public. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le maire de Langonnet n’était pas tenu de solliciter de l’architecte des Bâtiments de France son avis avant de prendre une décision matérialisant son absence d’opposition à la déclaration de travaux déposée par Mme B. En tout état de cause, l’arrêté attaqué a été modifié par l’arrêté du 21 juillet 2023, pris après avis, purement consultatif, de l’architecte des Bâtiments de France. Par suite, le moyen tiré de ce que l’architecte des Bâtiments de France n’aurait pas été saisi pour avis, manque désormais en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme applicable aux dossiers de déclaration préalable de travaux : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / (). / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, à l’article R. 431-14, aux b et g de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. / Ces pièces sont fournies sous l’entière responsabilité des demandeurs. / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
6. La circonstance que le dossier de déclaration préalable de travaux ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité la décision ne s’opposant pas à cette déclaration que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Le moyen tiré de ce que le dossier de déclaration préalable de travaux du 11 décembre 2020, au vu duquel l’arrête du 8 mars 2021 a été pris, serait incomplet et méconnaîtrait ainsi l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme est inopérant dès lors que cet arrêté a été modifié par l’arrêté du 21 juillet 2023 pris au vu d’un nouveau dossier de déclaration préalable déposé le 26 mai 2023, dont il n’est pas soutenu par les requérantes qu’il serait incomplet.
8. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la description du projet figurant au formulaire de déclaration préalable de travaux non soumis à permis de construction portant sur une maison individuelle, reçu en mairie le 26 mai 2023, au vu duquel l’arrêté du 21 juillet 2023 a été pris, précise que l’isolation extérieure du mur pignon ouest et le bardage de clins en PVC la protégeant ont une épaisseur totale de 120 millimètres, mais ne dépassent pas du petit parterre communal situé entre la maison de Mme B et la voie publique, que leur pose entraîne un débord de 30 centimètres sur les façades sud et nord, que la pose de bardage comprend également l’entourage complet du carré de cheminée et que ce bardage est de couleur blanc crème, coloris proche de la façade avant travaux. Le dossier de déclaration initial comportait le devis effectué par l’entreprise devant réaliser les travaux, lequel comprenait une description suffisante des caractéristiques des matériaux devant être utilisés. Par ailleurs, si ce dossier ne comporte ni document graphique au sens du c de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ni documents photographiques permettant de situer le terrain concerné dans le paysage lointain, le plan de situation et les photographies joints à cette déclaration, ainsi que les documents joints au dossier initial, permettent d’apprécier l’insertion du projet de travaux par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, ainsi que son impact visuel, et de situer suffisamment ce projet limité de travaux, dans son environnement proche, alors qu’il n’apparaît pas comme étant visible de loin. Enfin, à défaut d’établir que les règles d’urbanisme applicables à la commune de Langonnet prévoiraient l’usage exclusif de couleurs spécifiques, voire de certaines nuances, les requérantes ne peuvent valablement relever que le dossier de déclaration de travaux ne précise pas la référence du nuancier RAL (Reichsausschuß für Lieferbedingungen) correspondant à la couleur du bardage. Par suite, le moyen – à le supposer invoqué – tiré de ce que l’autorité administrative aurait pris la décision de non-opposition modifiée, au vu d’un dossier de déclaration incomplet, méconnaissant notamment l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, et qui aurait été de nature à fausser son appréciation sur la conformité des travaux projetés à la réglementation applicable, ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
10. Il résulte de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
11. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
12. Il ressort des pièces du dossier que l’immeuble en cause est situé au sein d’un hameau regroupant des maisons d’habitation de caractère rural pour la plupart anciennes et construites en pierre de granit et dont les murs sont le plus souvent laissés bruts, mais parfois recouverts d’un enduit, mais aussi des bâtiments d’exploitations agricoles, dont un hangar couvert de tôles situé, sur la parcelle cadastrée ZY 189 à proximité immédiate des propriétés de Mme B, de Mme F et de Mme C. Un tel hangar constitue certes un édifice caractéristique du milieu rural et des zones de nature agricole, mais fait obstacle à ce que les abords immédiats de la maison de Mme B se voient reconnaître un caractère ou un intérêt particulier par rapport au reste du territoire de la commune de Langonnet où existent déjà des bâtiments partiellement recouverts de bardage. Les photos produites par les requérantes ne reproduisent pas de façon invariable la couleur du bardage en litige, mais mettent toutefois en évidence sa proximité avec celle de la façade préexistante de la maison de Mme B. Ce bardage posé en clins est, selon l’arrêté du 21 juillet 2023 et les photographies jointes au dossier de déclaration préalable à la réalisation de travaux reçu en mairie le 26 mai 2023, de couleur « blanc crème ». S’il fait perdre à la maison de Mme B une partie de son charme, il n’apparaît pas comme étant de nature à porter une atteinte substantielle au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la maire de la commune de Langonnet a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer qu’il n’y avait pas lieu de faire application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en s’opposant à la déclaration préalable déposée par Mme B ou en ne l’acceptant que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C et de Mme F doit être rejetée.
Sur les frais d’instance :
14. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de Mmes C et F le versement à la commune de Langonnet d’une somme totale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font par ailleurs obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de cette commune sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C et Mme F est rejetée.
Article 2 : Mme C et Mme F verseront, à titre solidaire, à la commune de Langonnet une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, Mme E F, à la commune de Langonnet et à Mme D B.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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