Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 févr. 2026, n° 2601102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, et un mémoire enregistré le 6 février 2026, la société ABLC, représentée par Me Josseaume, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’administration de procéder à la délivrance de la carte grise du véhicule concerné, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’administration d’examiner, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande du requérant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a acquis un véhicule avec lequel elle ne peut circuler depuis 2024 ; elle ne peut pas assurer, ni céder le véhicule ;
- la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettra de jouir de son véhicule ;
- cette mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas réunies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la mesure fait obstacle à une décision administrative de rejet ; à titre subsidiaire, que les conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
La clôture d’instruction a été fixée au 11 février 2026 par une ordonnance du 6 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de l’article R. 322-3 du code de la route : « I.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 322-1 et R. 322-2, la circulation d’un véhicule est autorisée sous couvert d’un certificat provisoire d’immatriculation, d’un coupon détachable dûment rempli, d’un certificat W garage, d’un certificat provisoire d’immatriculation permettant la circulation à titre expérimental d’un véhicule à délégation partielle ou totale de conduite, dit certificat WW DPTC, ou d’un certificat de transit ou d’un document équivalent délivré par les autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne. / II.-Les conditions d’attribution et de durée d’utilisation du certificat provisoire d’immatriculation, du coupon détachable dûment rempli, du certificat W garage ou d’un certificat de transit ou d’un document équivalent délivré par les autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne sont définies par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis du ministre de l’intérieur. / Les conditions d’attribution et de durée d’utilisation du certificat WW DPTC sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l’intérieur.(…) ».
3. Il résulte de l’instruction que la société ABLC a fait l’acquisition, en Belgique, d’un véhicule d’occasion, de marque BMW type X3 M40d, châssis n°WBATX95040NA62722. Ce véhicule avait précédemment été cédé à la société l’Epinette de Boisemont, qui avait obtenu la délivrance d’un certificat provisoire d’immatriculation du véhicule, valable jusqu’au 18 janvier 2025, avant d’annuler la vente, 48 heures après la conclusion du contrat. La société ABLC a engagé quatre demandes, sur la plateforme du système d’immatriculation des véhicules, aux fins de se voir délivrer un certificat d’immatriculation du véhicule à son nom, pour une première immatriculation en France d’un véhicule d’occasion acquis à l’étranger. Les trois premières demandes, formulées le 10 février 2025, 19 juin 2025, 3 octobre 2025, ont été rejetées au motif qu’un certificat d’immatriculation provisoire avait été émis au nom d’un tiers pour le véhicule, et que ce tiers était dans l’obligation de faire immatriculer le véhicule à son nom avant de pouvoir le céder. Il résulte des écritures en défense que la quatrième demande effectuée pour le compte de la société ABLC, en date du 15 janvier 2026, est en cours d’instruction.
4. Il résulte des éléments rappelés au point précédent que la société ABLC a introduit sa requête en référé seulement douze jours après sa dernière demande tendant à l’immatriculation d’un véhicule pour la première fois en France, et après s’être vu opposer trois refus pour des demandes similaires. Par suite, eu égard aux diligences accomplies par l’administration, et à supposer même que la mesure sollicitée ne soit pas susceptible de faire obstacle à une décision administrative, les conditions d’urgence et d’utilité auxquelles les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par la société ABLC ne peuvent être regardées comme remplies.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société ABLC doit être rejetée en l’ensemble de ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société ABLC est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ABLC et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Fait à Versailles, le 23 février 2026 .
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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