Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 24 févr. 2026, n° 2500405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Gonnord, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de lui délivrer dans le même délai et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- le signataire de l’acte ne bénéficiait pas d’une délégation de signature ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle indique qu’il justifie d’une ancienneté de séjour de 12 ans et non de 23 ans, qu’il a été condamné pour des faits de menaces de mort intrafamiliales ou sur la mère de ses enfants, qu’il ne contribue pas à l’éducation et à l’entretien de ses enfants et qu’il n’a pas de famille résidant régulièrement en France ;
- elle a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation des caractères actuel, certain et réel de la menace à l’ordre public qu’il représente ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle a méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Par une ordonnance du 30 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- et les observations de Me Gonnord, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 10 janvier 1991, est entré en France le 24 septembre 2002 à l’âge de dix ans. À sa majorité, il a été muni de titres de séjour qui ont été régulièrement renouvelés, en dernier lieu, le 24 décembre 2019. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour du 10 novembre 2020, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a désigné le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. (…) En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. »
Aux termes de l’article 17-1 de la loi susvisée du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes (…) de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers (…) ». Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’État (…) Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code (…) ».
Il résulte des articles 230-8 et R. 40-29 du code de procédure pénale (CPP) que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Si les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés à l’article R. 40-29 du CPP peuvent les consulter. Toutefois, il résulte des dispositions du 5° du I de l’article R. 40-29 du CPP que, lorsque l’autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d’éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l’article 230-8 du CPP, auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative.
L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s’assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, les services de la préfecture de la Gironde ont saisi le procureur de la République de Bordeaux, qui leur a adressé le 24 juillet 2024 le relevé des suites judiciaires concernant la situation de M. A…, sur lequel il a indiqué que les données de trois procédures étaient accessibles et pouvaient ainsi être utilisées par l’autorité administrative pour refuser de délivrer à l’intéressé un titre de séjour, mais que les données de trois autres procédures n’étaient pas accessibles, faisant obstacle à leur consultation dans le cadre de l’enquête administrative, en particulier les faits qui auraient été commis le 10 janvier 2019 et le 14 novembre 2018 ainsi que les faits d’injures publiques envers un particulier par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique et/ou de diffusion de l’enregistrement d’images relatives à la commission d’une atteinte volontaire à l’intégrité de la personne dont la date n’est pas visible sur le document. D’autre part, les services préfectoraux avaient saisi, préalablement à la délivrance, le 24 décembre 2019, du dernier titre de séjour de M. A…, les services de la police nationale, qui leur avaient transmis un procès-verbal du 17 septembre 2019 portant sur les antécédents judiciaires de l’intéressé, qui indique notamment que des faits commis les 16 septembre 2018, 19 juin 2016 et 20 juillet au 20 août 2018 ont été classés sans suite.
Par ailleurs, pour estimer que M. A… représente une menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public, le préfet de la Gironde, qui a pris soin de ne pas mentionner les faits qui ont été classés sans suite, s’est néanmoins fondé sur les trois faits que le procureur de la République de Bordeaux avait indiqués comme « inaccessibles » ainsi que sur deux faits, postérieurs à la saisine des services de la police national, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de menace de mort réitérée commis les 13 avril 2022 et 13 août 2023, qui ne sont pas mentionnés dans le relevé transmis par le procureur de la République de Bordeaux.
Compte-tenu de la nature et du nombre des faits qui ne pouvaient pas être consultés ou pris en compte par le préfet, en particulier les faits commis en 2022 et 2023, seuls à présenter un caractère récent, mais sur lesquels il s’est néanmoins appuyé pour arrêter le sens de sa décision, le requérant est fondé à soutenir qu’il a été privé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires prévue par les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale.
Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, désignation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde réexamine la situation de l’intéressé. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 27 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à B… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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