Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 26 sept. 2025, n° 2408095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2024 et le 8 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Zambo Mveng, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Zambo Mveng, avocat de M. A…, la somme de 1 600 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 422-1, L. 422-8, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le droit à l’éducation, à l’instruction et à la formation fondé sur le préambule de la constitution de 1946, l’article 2 du 1er protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 13 du préambule de la constitution du 4 octobre 1958 et les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’éducation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Lomé le 13 juin 1996 ;
- le code de l’éducation ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jouanneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant togolais né le 29 mars 1998 à Lomé (Togo), est entré en France le 24 août 2018 muni de son passeport, revêtu d’un visa de type « D » portant la mention « étudiant » valable du 21 août 2018 au 21 août 2019. Il a par la suite été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 22 août 2019 au 21 octobre 2022, renouvelée jusqu’au 21 octobre 2023. Le 15 novembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 24 juillet 2024, le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
L’arrêté en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. A…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour lui-même suffisamment motivé, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi mentionne que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
Il ne résulte ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre l’arrêté en litige.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
Aux termes des stipulations de l’article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n’existent pas dans l’État d’origine sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. ».
En se bornant à faire valoir qu’il dispose de ressources suffisantes et qu’il est inscrit en BTS pour l’année 2023-2024, alors que le préfet a rejeté sa demande au motif qu’il ne démontrait pas le caractère réel et sérieux de ses études, le requérant ne conteste pas utilement le motif de rejet de sa demande.
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est entré en France le 24 août 2018, était titulaire d’un titre de séjour mention « étudiant » ne lui donnant pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français. Il est célibataire, sans charge de famille et s’il se prévaut de la présence en France d’une sœur et d’autres membres de sa famille, il n’établit pas entretenir avec ces personnes des liens d’une particulière intensité. Il n’est pas davantage établi qu’il se trouverait isolé en cas de retour dans son pays d’origine, où résident son père et une de ses sœurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne constituent pas le fondement de sa demande et dont le préfet n’a pas fait application.
Les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation, d’erreur de fait et d’erreur de droit ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Le requérant ne peut utilement soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 422-8, L. 423-7, L. 423-8 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’établit pas avoir demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et que le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette décision devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour.
Pour les motifs exposés aux points 7 et 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Ni l’alinéa 13 de la Constitution du 27 octobre 1946, ni les stipulations de l’article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’éducation ne font pas obstacle à ce que soit décidé l’éloignement d’un étranger en situation irrégulière, alors même qu’il poursuivait des études en France. Ces moyens ne peuvent, par suite qu’être écartés.
Eu égard aux circonstances exposées au point 11, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait illégale dès lors qu’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 7 et 8 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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