Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 août 2025, n° 2502506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 7 décembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié des indus de prime d’activité et de revenu de solidarité active d’un montant de 976,76 euros portant sur la période du 1er janvier 2024 au 30 septembre 2024.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mars 2025, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai d’un mois en produisant, soit la décision prise sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve de la présentation d’un tel recours pour l’indu de revenu de solidarité active et pour l’indu de prime d’activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». L’article R. 412-1 du code de justice administrative dispose quant à lui que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
3. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ». L’article R. 262-88 du même code dispose que : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée () ».
4. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’allocataire qui entend contester des décisions relatives au revenu de solidarité active et de prime active doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente, respectivement le président du conseil départemental et la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
6. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 7 décembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié des indus de prime d’activité et de revenu de solidarité active d’un montant total de 976,76 euros, au titre de la période du 1er janvier 2024 au 30 septembre 2024, Toutefois, l’intéressée ne justifie pas, dans sa requête, avoir exercé, préalablement à la saisine du tribunal, les recours administratifs préalables obligatoires prévus par les articles L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles et L. 845-2 du code de la sécurité sociale.
7. Une demande de régularisation a, dès lors, été adressée à Mme A le 19 mars 2025, par courrier recommandé, lequel a été réceptionné le 21 mars 2025, comme l’atteste l’accusé de réception. Ce courrier indiquait expressément que la requête pourrait être rejetée si les régularisations demandées n’étaient pas effectuées dans le délai imparti. Mme A n’ayant procédé à aucune régularisation dans ce délai, sa requête doit être regardée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste et, par suite, rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie pour information sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais, au préfet du Pas-de-Calais et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Lille, le 4 août 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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