Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 11 juil. 2025, n° 2504556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. B A demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert à destination des autorités allemandes.
Il soutient que s’il retourne en Allemagne il sera éloigné à destination de l’Arménie où il sera en danger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Albouy a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant arménien né en 1995, est entré irrégulièrement en France le 11 mai 2025 et a sollicité l’asile auprès des services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine le 19 mai 2025. La consultation du fichier Eurodac a permis de constater qu’il avait déjà déposé une demande d’asile auprès des autorités allemandes. Ces autorités, saisies d’une demande de reprise en charge de M. A sur le fondement du b du 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, ont accepté, dès le 21 mai 2025, de le reprendre en charge sur le fondement du d du 1 de ce même article. Par l’arrêté attaqué, du 23 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de transférer M. A à destination des autorités allemandes.
2. Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen. / (). ».
3. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ceux de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».
4. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par le présent règlement. ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, reprises à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
5. S’il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont accepté de reprendre en charge M. A sur le fondement du d du 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 et que, par suite, la demande d’asile qu’il a présentée dans ce pays a dû être rejetée, l’Allemagne, pays membre de l’Union européenne et partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne pourra pas l’éloigner à destination de l’Arménie, sans avoir préalablement vérifié, qu’une telle mesure ne l’expose pas à des peines ou traitements prohibés par les stipulations citées au point 4 et sans lui offrir des voies de recours lui permettant d’invoquer éventuellement leur méconnaissance. Au demeurant, M. A n’apporte aucun élément permettant d’apprécier la réalité et la nature du danger qu’il courrait en cas de retour en Arménie, lesquelles ne peuvent se présumer de sa seule qualité de demandeur d’asile. Par suite, M. A ne conteste pas valablement l’arrêté attaqué en se bornant à faire valoir qu’il l’expose à un éloignement à destination de l’Arménie, pays où il serait en danger.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025
Le magistrat désigné,
signé
E. AlbouyLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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